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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - República Árabe Siria (Ratificación : 1958)

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Article 1 a), c) et d) de la convention. Imposition de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, mesure de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, en vertu desquelles des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler peuvent être imposées en tant que mesure de coercition politique, sanction pour avoir exprimé des opinions politiques contraires à l’ordre politique établi, mesure de discipline du travail ou encore en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforçait de résoudre les problèmes identifiés par la commission dans ses commentaires dans le cadre de l’adoption d’un nouveau Code pénal, lequel était en train de passer par diverses procédures juridiques et phases d’adoption.
La commission a précédemment noté à cet égard la déclaration du Président du Conseil de sécurité des Nations Unies du 3 août 2011 (6598e réunion), dans laquelle le Conseil de sécurité faisait part de sa grave préoccupation devant la détérioration de la situation en République arabe syrienne, condamnait les violations courantes des droits de l’homme et le recours à la force contre des manifestants pacifiques, et soulignait que la seule solution à la crise était un processus politique prenant en compte les préoccupations légitimes de la population et permettant l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de réunion.
La commission note que, plus récemment, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a appelé le gouvernement à mettre fin à toutes les attaques dirigées contre des journalistes, à respecter pleinement la liberté d’expression conformément à ses obligations internationales, à permettre aux médias indépendants et internationaux de travailler en République arabe syrienne sans restriction, harcèlement, intimidation ou risque pour la vie, et faire en sorte d’assurer une protection adéquate aux journalistes (A/HRC/19/L.38/Rev.1, 22 mars 2012).
A la lumière de ce qui précède, la commission exprime à nouveau sa vive préoccupation quant à la situation actuelle des droits de l’homme dans le pays, et rappelle que les restrictions des libertés et droits fondamentaux peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention dès lors que le non-respect de ces restrictions est passible de sanctions aux termes desquelles un travail obligatoire est imposé.
La commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, et que les peines comportant du travail obligatoire ne sont pas en conformité avec la convention dès lors qu’elles sanctionnent la violation d’une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion contre la politique du gouvernement et le système politique établi, que cette interdiction soit prévue dans la loi ou résulte d’une décision discrétionnaire de l’administration (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 302-304 et 313-315).
La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui expriment des opinions opposées au système politique, social ou économique établi bénéficient de la protection accordée par la convention et que, en aucun cas, des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler ne puissent leur être imposées. A cet égard, la commission exprime le ferme espoir qu’un nouveau Code pénal sera adopté très prochainement et que les personnes condamnées pour des activités relevant du champ d’application de la convention, et en particulier les personnes condamnées au titre des dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse, ne seront pas condamnées à des peines de prison comportant l’obligation de travailler.
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