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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 2002)

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Communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission note que l’OIE a soumis, en août 2012, des observations concernant l’application en droit et dans la pratique des articles 6, 7, 15 et 16 relatifs aux consultations requises par la convention. A cet égard, l’OIE soulève les questions suivantes: l’identification des institutions représentatives, la définition du territoire indigène et l’absence de consensus chez les peuples indigènes et tribaux, ainsi que l’importance que revêt le fait que la commission soit consciente des conséquences de cette question sur le plan de la sécurité juridique, du coût financier et de la certitude, pour l’investissement public comme privé. L’OIE se réfère aux difficultés, aux coûts et à l’impact négatif qui peuvent résulter du manquement, par un Etat, à son obligation de consultation lorsqu’il est question de projets menés par des entreprises publiques ou privées. L’OIE estime, entre autres choses, qu’une application et interprétation erronées de la règle de la consultation préalable peut se révéler un obstacle sur le plan légal, entraîner des difficultés dans les négociations, affecter la réputation des entreprises et engendrer des coûts pour celles-ci. L’OIE déclare que les difficultés pour satisfaire à l’obligation de consultation peuvent avoir une incidence sur les projets que les entreprises pourraient vouloir réaliser afin de susciter un contexte propice au développement économique et social, à la création d’emplois décents et productifs et au développement durable de la société dans son ensemble. La commission prend note de la réponse reçue du gouvernement en novembre 2012 sur l’absence de consultation des communautés indigènes. Le gouvernement rappelle les différentes mesures prises pour reconnaître une république pluriculturelle et multiethnique dans le cadre de la Constitution nationale, qui est en vigueur depuis mars 2000, et pour faire respecter la loi organique des peuples et communautés indigènes, qui a été promulguée en décembre 2005. Le Défenseur du peuple, la Commission permanente des peuples indigènes et les ministères du Pouvoir populaire pour les peuples indigènes et pour l’Environnement, respectivement, agissent en coordination. Par ailleurs, le gouvernement indique que la politique d’Etat est menée avec la participation active et prépondérante des peuples indigènes. La Constitution nationale dispose qu’il revient au pouvoir exécutif, avec la participation des peuples indigènes, de délimiter et de garantir le droit à la propriété collective de leurs terres. A l’Assemblée nationale, les peuples indigènes, conformément aux dispositions de la loi électorale et à leurs traditions et coutumes, élisent trois députés, hommes ou femmes. Dans l’observation et la demande directe formulées en 2009, la commission avait pris note des progrès que constituaient certaines de ces mesures et demandé au gouvernement un complément d’information sur l’application de la convention. La commission invite le gouvernement, lorsqu’il élaborera le rapport qui doit être présenté en 2013, à prendre contact avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et à consulter les organisations des peuples indigènes du pays, par le biais de leurs institutions traditionnelles, au sujet des mesures prises pour donner effet à la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport). La commission espère que le gouvernement présentera en 2013 un rapport qui répondra aux points spécifiques soulevés en 2009 et qui indiquera les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour donner effet à chacune des dispositions de la convention.
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