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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1950)

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La commission prend note des observations du gouvernement sur les commentaires formulés en 2010 par la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Congrès des syndicats (TUC). La commission prend note également des commentaires soumis par la CSI dans des communications datées des 31 juillet et 4 août 2011, ainsi que de ceux soumis par le TUC dans une communication du 29 août 2012. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur ces différents commentaires.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Secteur du transport maritime. La commission avait précédemment prié le gouvernement de lui faire part de ses observations sur l’allégation du TUC selon laquelle il avait été constaté que des contrats d’emploi interdisaient expressément à des personnes de contacter un syndicat reconnu pour favoriser la conclusion d’«accords avec le personnel» avec des représentants des travailleurs plutôt que celle de conventions collectives avec les syndicats, ce qui revient à affaiblir les termes et conditions d’emploi dans le secteur du transport maritime. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il traite les questions liées aux contrats d’emploi par l’intermédiaire de l’Agence maritime et des garde-côtes (MCA), chargée d’examiner les contrats d’emploi, et il a pris les mesures nécessaires pour garantir que les enquêteurs de la MCA puissent immédiatement détecter les clauses empêchant les travailleurs d’exercer leurs droits au titre de la convention, y compris au moyen de cours de formation et de la Notification d’opérations de la MCA no OAN 378, qui traite également de cette question. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’infractions identifiées pendant la période visée par le rapport et de spécifier les sanctions qui avaient été appliquées à l’encontre de personnes qui en étaient responsables. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle la MCA avait indiqué que, durant la période visée par le rapport, aucune infraction de ce type n’avait été identifiée. La Notification d’opérations de la MCA no OAN 378 reste en vigueur. De plus, la MCA explique que, lorsque la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) sera entrée en vigueur au Royaume-Uni, la MCA pourra bénéficier d’orientations traitant spécifiquement du droit d’adhérer à un syndicat. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous développements à cet égard.
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