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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - República de Corea (Ratificación : 1998)

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La commission prend note du rapport soumis par le gouvernement en réponse à la demande que lui a adressée la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011. La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de celles de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), jointes au rapport du gouvernement, de la communication de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) en date du 31 août 2012 et de la communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la KEF en date du 31 août 2012, ainsi que des réponses du gouvernement à celles-ci. La commission prend également note des observations formulées par l’Internationale de l’éducation (IE) et le Syndicat coréen des enseignants et des travailleurs de l’éducation (KTU) en date du 31 août 2012, et de la réponse du gouvernement à celles-ci le 23 octobre 2012.
Articles 1 et 2 de la convention. Travailleurs migrants. La commission rappelle que la Commission de la Conférence avait conclu en 2009 que la question de la protection des travailleurs migrants contre la discrimination et les abus exige une attention permanente du gouvernement et nécessite qu’il poursuive et, le cas échéant, intensifie les efforts déployés à cet égard. Elle avait également appelé le gouvernement à réexaminer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le fonctionnement des dispositifs en vigueur en ce qui concerne les changements de lieu de travail afin de déterminer la meilleure façon d’atteindre l’objectif de la réduction de la vulnérabilité des travailleurs migrants aux abus et aux violations de leurs droits au travail.
La commission note que le rapport du gouvernement indique que des modifications ont récemment été apportées à la loi sur l’emploi, etc., des travailleurs étrangers ainsi qu’au Système de permis d’emploi (EPS). S’agissant de la possibilité pour un travailleur migrant de changer de lieu de travail, l’article 25(1) de la loi a été modifié en 2012 de manière à permettre un tel changement dans les «cas, annoncés publiquement par le ministre de l’Emploi et du Travail, où l’on estime qu’il est difficile de travailler dans le lieu de travail compte tenu des normes sociales, pour une raison qui n’est pas attribuable aux travailleurs, comme par exemple la fermeture temporaire ou provisoire, l’annulation du permis d’emploi, des restrictions à l’emploi et des violations des conditions de travail ou un traitement inéquitable par l’employeur» (nouvel art. 25(1)(2)). La commission rappelle qu’en vertu de l’EPS un travailleur a le droit de changer d’employeur au maximum trois fois, à moins que le changement soit dû à un «motif non attribuable au travailleur étranger». Suite à la modification de l’article 25, un changement de lieu de travail causé par «un traitement inéquitable de la part de l’employeur» est maintenant considéré comme un changement résultant d’un «motif non attribuable au travailleur» et ne figure donc plus au nombre des changements autorisés dans le cadre de l’EPS (trois changements). En outre, le ministère de l’Emploi et du Travail a publié une note (no 2012-52) selon laquelle il faut entendre par «traitement inéquitable» la «discrimination déraisonnable de la part de l’employeur ..., pour des motifs de nationalité, de religion, de sexe, de handicap physique...».
La commission note que, selon l’OIE, qui reflète la position de la KEF, étant donné que le droit d’un travailleur étranger de séjourner en République de Corée résulte du contrat d’emploi signé entre le travailleur et son employeur, en principe, le travailleur devrait continuer à travailler là où il a obtenu sa première autorisation d’emploi; en conséquence, l’OIE considère que le fait de limiter le nombre des changements de lieu de travail ne constitue pas une violation des droits des travailleurs étrangers. Pour l’OIE, les travailleurs étrangers devraient recevoir une formation préalable à l’emploi dans le pays de départ et être informés de la législation du travail coréenne ainsi que de son système de règlement des différends. D’après les observations de la KCTU, la commission note que, malgré la modification de l’article 25(1), il est très difficile à des travailleurs migrants de demander un changement de lieu de travail dans la pratique lorsqu’ils sont confrontés à un traitement inéquitable, à une discrimination ou même à des violations graves de leurs droits humains et de leurs droits au travail, cela pour plusieurs raisons: la charge de la preuve qui repose sur le travailleur; les difficultés d’ordre linguistique et l’absence d’assistance juridique; l’absence de critères appropriés lorsque la demande de changement est examinée par le Centre d’emploi; et l’obligation de continuer à travailler sur le même lieu de travail pendant la durée de l’enquête (qui peut atteindre un mois). Le gouvernement indique qu’un travailleur étranger peut déposer plainte auprès d’un inspecteur du travail ou de la police et demander de changer de lieu de travail sur la base des résultats de l’enquête. En outre, lorsqu’il est «reconnu objectivement» qu’un travailleur étranger est victime de discrimination, il ou elle peut demander un changement immédiat de lieu de travail, ce qui veut dire qu’il n’est plus tenu de travailler dans le même lieu de travail dans l’attente des résultats de l’enquête. Le gouvernement indique aussi que le ministère de l’Emploi et du Travail fournit des interprètes et a ouvert 60 centres d’emploi, 34 centres d’aide pour les travailleurs étrangers ainsi qu’un centre d’appel qui fournit des services de conseil et de soutien sur des questions liées au travail et les plaintes afférentes.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 94,7 pour cent des travailleurs étrangers qui ont demandé un changement de lieu de travail ont obtenu gain de cause dans le délai autorisé de trois mois en 2011 (96,7 pour cent en 2010) et que la principale raison du changement de lieu de travail était la résiliation du contrat de travail ou le refus de le renouveler (85,6 pour cent), alors que la violation du contrat de travail n’a été invoquée que dans 0,13 pour cent des cas au cours de la période 2010-11. La commission note que la KCTU considère que ces statistiques ne sont pas fiables parce que les travailleurs doivent obtenir de leur employeur l’autorisation de demander un changement de lieu de travail et qu’ils sont forcés, ou qu’il leur est conseillé par le ministère, de changer le motif invoqué au cours de la procédure de crainte de voir leur demande rejetée. La commission note que le gouvernement explique qu’une confirmation de l’employeur n’est requise que lorsque le motif invoqué est la résiliation du contrat d’emploi. Elle note que, selon les observations de la KCTU, en août 2012, une nouvelle politique gouvernementale intitulée «Mesures pour l’amélioration du changement de lieu de travail des travailleurs étrangers et la prévention de l’intervention des courtiers» a mis fin à la pratique consistant à fournir au travailleur une liste d’entreprises proposant des emplois et a mis en place un système géré par les centres d’emploi, selon lequel les employeurs reçoivent une liste de travailleurs migrants à la recherche d’un emploi, ce qui a pour effet de limiter leur possibilité de choisir leur employeur.
S’agissant de la possibilité de réemploi, la commission rappelle que les travailleurs migrants qui sont entrés en République de Corée dans le cadre de l’EPS peuvent être employés pour une durée maximum de quatre ans et dix mois avant de devoir rentrer dans leur pays. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, depuis juillet 2012, les travailleurs employés dans des petites entreprises (50 travailleurs ou moins) des secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ainsi que dans des entreprises manufacturières, et qui ont travaillé «fidèlement sur le même lieu de travail pendant quatre ans et dix mois sans être transférés vers un autre lieu de travail» sont autorisés à rentrer en République de Corée et à y être réemployés après un séjour de trois mois hors du pays. Le gouvernement indique également que les travailleurs étrangers qui ont changé de lieu de travail pendant leur période d’emploi peuvent rentrer et travailler à nouveau en République de Corée après un séjour de six mois hors du pays et après avoir passé le test spécial de langue coréenne. La commission note que la KCTU fait remarquer que, étant donné que la plupart des travailleurs migrants souhaitent travailler plus longtemps en République de Corée, dans les faits, ce système les empêche de demander un changement de lieu de travail pour échapper à de mauvaises conditions de travail, cela pour être autorisé à revenir en République de Corée.
La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, du nombre élevé de violations constatées dans les 2 241 lieux de travail employant des travailleurs étrangers et qui ont été inspectés en 2011 (7 994 violations, dont 1 768 portaient sur les salaires et autres conditions de travail, y compris sur la discrimination fondée sur le sexe). Elle note aussi que des amendes n’ont été imposées que dans 74 cas et des poursuites entamées dans six cas. S’agissant des plaintes déposées par des travailleurs migrants, la commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, la plupart des plaintes pour discrimination déposées devant la Commission nationale des droits de l’homme (NHRC) ont été rejetées.
Tout en prenant note des changements apportés à la législation relative à l’EPS, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, dans la pratique, l’EPS, et notamment le «Système de rentrée et de réemploi», offre aux travailleurs migrants la souplesse adéquate pour leur permettre de changer de lieu de travail afin d’éviter des situations dans lesquelles ils s’exposent à des abus et à de la discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises. La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises afin d’offrir aux travailleurs migrants un accès adéquat aux procédures et voies de recours en cas de discrimination et à ce que des sanctions appropriées soient appliquées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur les points suivants:
  • i) la définition de l’expression «discrimination déraisonnable» utilisée dans la note no 2012-52 ainsi que les motifs de discrimination visés; et
  • ii) comment et par quelle autorité il est «reconnu objectivement» qu’un travailleur étranger est victime de discrimination et, en conséquence, ne doit pas attendre les résultats de l’enquête sur sa demande de changement de lieu de travail pour quitter son employeur.
La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser les travailleurs et les employeurs aux nouvelles dispositions de la loi sur l’emploi, etc., des travailleurs étrangers, en particulier sur les nouvelles règles relatives aux changements de lieu de travail, ainsi qu’aux dispositions légales antidiscriminatoires en vigueur et aux procédures pertinentes disponibles, notamment en matière de harcèlement sexuel. Prière de continuer de fournir des informations sur les inspections de lieux de travail employant des travailleurs migrants (nombre d’entreprises inspectées et de travailleurs concernés, nombre et nature de violations détectées et de réparations accordées) ainsi que sur le nombre, la teneur et l’issue des plaintes déposées par des travailleurs migrants auprès des inspecteurs du travail, de la police, des tribunaux et de la NHRC.
Discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi. La commission rappelle que la Commission de la Conférence avait demandé des informations au sujet des difficultés rencontrées dans l’application de la loi sur la protection, etc., des salariés temporaires et des salariés à temps partiel, qui interdit tout traitement discriminatoire de ces travailleurs fondé sur leur situation dans l’emploi. Elle avait également demandé des informations permettant de déterminer si les syndicats sont autorisés à présenter des plaintes au nom des victimes de ce type de discrimination, et elle avait prié le gouvernement d’améliorer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la protection légale contre la discrimination basée sur la situation dans l’emploi, qui affecte les femmes de façon disproportionnée. La commission note que, d’après le gouvernement, au mois de mars 2012, l’on comptait 5 809 000 travailleurs non réguliers (travailleurs occasionnels, à temps partiel et atypiques), soit 33,3 pour cent de l’ensemble des travailleurs salariés (47,8 pour cent selon la KCTU, qui allègue qu’un nombre important de personnes dans des «types spéciaux d’emploi» ne figurent pas dans les statistiques du gouvernement), dont 53,7 pour cent sont des femmes. La commission note aussi dans les statistiques fournies par le gouvernement que le salaire brut horaire des travailleuses non régulières (c’est-à-dire la majorité des travailleuses) ne représente que 42 pour cent du salaire brut horaire des travailleurs réguliers. D’après la KCTU, qui réitère ses préoccupations concernant les écarts entre travailleurs réguliers et non réguliers, rien n’indique une amélioration de la situation des travailleurs non réguliers. La KCTU estime également que le recours à des contrats à durée déterminée est beaucoup trop fréquent et que cela ne devrait être autorisé que dans certains cas. La commission note également les observations de la FKTU selon lesquelles, en dépit de la protection législative, les femmes ayant un contrat à durée déterminée sont souvent désavantagées, voire risquent d’être licenciées, en raison de leur grossesse, de la naissance d’un enfant ou de l’obligation de s’occuper d’un enfant. La FKTU souligne la forte proportion de femmes travailleuses dans l’emploi précaire et signale une augmentation du nombre des cas de harcèlement sexuel et d’agressions verbales et d’irrespect envers des travailleurs «employés indirectement». D’après l’OIE, après l’adoption de la loi sur la protection, etc., des salariés à durée déterminée et à temps partiel en 2007, de nombreuses entreprises ont signalé une amélioration significative de la situation en matière de discrimination. En outre, l’OIE déclare qu’il y a eu de nombreuses critiques quant au champ d’application de la protection contre la discrimination. L’OIE considère que l’interdiction de la discrimination est appropriée en ce qui concerne les salaires et les conditions de travail mais pas à l’égard d’autres aspects tels que la protection sociale et d’autres avantages et que, dans le cas de la sous-traitance, il n’est pas raisonnable d’appliquer les mêmes conditions de travail à des travailleurs embauchés par des entreprises différentes.
Le gouvernement indique qu’une série de mesures ont été adoptées en 2011 afin d’«éliminer la discrimination irrationnelle envers les travailleurs non réguliers et de renforcer le filet de sécurité sociale pour les travailleurs vulnérables». La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a pris des mesures visant à convertir l’emploi non régulier en emploi régulier, en élargissant la formation professionnelle, en offrant aux travailleurs non réguliers du secteur public des contrats à durée indéterminée et en obligeant l’employeur à employer, de manière directe et immédiatement, les travailleurs détachés en cas de détachement illégal.
La commission note que, comme l’a fait remarquer la KCTU, le nombre des cas de discrimination soumis à la Commission des relations du travail a sensiblement diminué en 2011 (46 cas contre 194 en 2010) et que la moitié ont été rejetés ou retirés. A cet égard, la commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les nouvelles mesures comportent également un allongement du délai octroyé pour le dépôt de plainte pour discrimination, lequel passe de trois à six mois, et attribuent de nouvelles prérogatives en matière de consultation et de contrôle aux inspecteurs du travail qui sont dorénavant compétents pour ce qui touche à la discrimination envers les travailleurs employés à durée déterminée, à temps partiel et les travailleurs détachés. Elle note également que le gouvernement indique que les syndicats ne sont pas autorisés à porter plainte au nom des travailleurs parce qu’ils ne sont pas une partie dont les droits ont été lésés du fait d’un traitement discriminatoire ni non plus une partie aux intérêts de laquelle la discrimination porte préjudice. Le gouvernement relève toutefois que, conformément à l’article 36 du règlement de la Commission sur les relations de travail, un syndicat peut agir au nom d’autres avec l’accord du président de la Commission sur les relations de travail. La commission note que, selon la KCTU, cette procédure nécessite toutefois que ce soit d’abord le travailleur qui porte plainte avant de recourir à l’aide du syndicat; ce qui veut dire que c’est toujours au travailleur qu’il incombe de porter plainte. La commission rappelle qu’il est important de permettre aux syndicats de porter plainte, ce qui réduit le risque de représailles et est probablement de nature à dissuader les attitudes discriminatoires, en particulier dans le contexte de l’emploi non régulier.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment par un renforcement qualitatif et quantitatif du contrôle de l’application de la législation, afin de protéger les travailleurs temporaires, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs détachés, en particulier les femmes, contre la discrimination et de fournir des informations sur l’impact sur l’emploi précaire des mesures prises en 2011, notamment les mesures visant à convertir l’emploi non régulier en emploi régulier et les mesures de protection des travailleurs en sous-traitance. Prière d’indiquer précisément les résultats de ces mesures sur l’emploi des femmes en tant que travailleuses régulières. Compte tenu de la vulnérabilité particulière des travailleurs non réguliers à la discrimination, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour autoriser une représentation syndicale en ce qui concerne les plaintes soumises au nom des travailleurs temporaires, des travailleurs à temps partiel et des travailleurs détachés, en vertu de la législation antidiscrimination en vigueur, et de fournir des informations détaillées sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, la procédure prévue à l’article 36 du règlement de la Commission sur les relations du travail a pu être utilisée à des fins de représentation syndicale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’effet des mesures prises afin d’allonger le délai de dépôt d’une plainte pour discrimination sur le nombre des plaintes déposées à la Commission sur les relations de travail et sur les résultats de celles-ci. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités consultatives et de contrôle des inspecteurs du travail s’agissant de la discrimination contre les travailleurs non réguliers, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés et de travailleurs et travailleuses concernés, le nombre et la nature des violations décelées et des réparations accordées ainsi que les sanctions imposées.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement d’intensifier ses efforts et de rechercher la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour accroître la participation des femmes au marché du travail et réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur la situation des hommes et des femmes au travail couverts par le programme d’action positive (dans les entreprises privées occupant 500 salariés ou plus et les organismes publics occupant 50 salariés ou plus), qui montrent une augmentation très lente de la proportion de femmes travailleuses et de femmes cadres, dans les secteurs privé et public, entre 2009 et 2011 (respectivement 34,87 pour cent en 2011 contre 34 pour cent en 2009, et 16,09 pour cent en 2011 contre 14,13 pour cent en 2009). La présence des femmes dans la population active est restée stable, aux alentours de 54 pour cent, ces dernières années. La commission note que, d’après le gouvernement, le faible taux de participation des femmes au marché du travail est principalement dû au fait qu’elles n’arrivent pas à retrouver du travail après une interruption de carrière. Des mesures ont été prises en août 2012 afin de concilier le travail et la vie de famille, par exemple en réduisant le nombre d’heures de travail pour pouvoir s’occuper d’un enfant ou par un système de congé familial, grâce à un amendement de la loi sur l’égalité d’emploi et le soutien à la conciliation entre travail et famille. La commission note que l’OIE se dit préoccupée par les effets négatifs que pourraient avoir, sur le recrutement de travailleuses, des mesures de promotion de l’emploi des femmes, comme par exemple le congé pour raisons familiales. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’une aide sera fournie aux petites entreprises pour faciliter le remplacement de ces travailleuses.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles des inspecteurs honoraires de l’égalité dans l’emploi, nommés par et dans les entreprises, veillent à ce que celles-ci se préoccupent volontairement des questions de discrimination entre hommes et femmes et de harcèlement sexuel. Les bureaux locaux et bureaux de l’emploi assurent la formation de ces inspecteurs honoraires de l’égalité dans l’emploi; ils ont constitué des organes consultatifs locaux à cette fin et créé une réserve d’instructeurs chargés de dispenser une information relative aux mesures de prévention du harcèlement sexuel au travail. En 2012, le gouvernement a élaboré des principes directeurs administratifs relatifs à la coopération entre les bureaux locaux de l’emploi et du travail et les centres de conseil sur l’égalité dans l’emploi relative aux mesures de réparation à apporter aux femmes victimes de discrimination fondée sur le sexe. La commission note également que, comme l’indique la FKTU, des syndicats et des organisations féminines dispensent des services de conseil sur la discrimination, le harcèlement sexuel au travail et la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. Cette organisation indique aussi que l’expertise en matière de discrimination entre hommes et femmes et la sensibilisation à cette problématique des inspecteurs du travail sont en recul, ce qui rend difficile la collaboration en la matière. S’agissant de la collaboration, le gouvernement indique en outre qu’il organise régulièrement un forum sur la politique de l’emploi pour les femmes, auquel participent des organisations d’employeurs et de travailleurs et des experts de la politique concernant les femmes, et qu’un conseil consultatif spécialisé, auquel participent également des organisations d’employeurs et de travailleurs, examine le fonctionnement du programme d’action positive en vue de l’améliorer. La commission note que, selon les observations de la FKTU, un nombre élevé de lieux de travail n’ont pas appliqué le programme d’action positive parce que ce programme est peu connu des employeurs et aussi parce qu’il souffre de carences en matière de budget et d’expertise. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à l’emploi dans les secteurs public et privé, et en particulier à un large éventail d’emplois, et de prendre des mesures pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination entre hommes et femmes, telles que les stéréotypes de genre sur le rôle et les aspirations des femmes dans l’emploi et la société. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les résultats obtenus, en termes d’emploi des femmes, par la mise en œuvre du programme d’action positive et des modifications qui l’ont amélioré. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités concrètes menées dans les entreprises par les inspecteurs honoraires de l’égalité dans l’emploi et par les centres de conseil sur l’égalité dans l’emploi dans le domaine de l’égalité de genre et de la non-discrimination. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur l’application dans la pratique de la réduction de la durée du travail pour s’occuper d’un enfant et du congé pour raisons familiales, en indiquant la proportion d’hommes et de femmes ayant eu recours à cette possibilité, ainsi que des informations sur toute évaluation réalisée ou envisagée quant à son impact sur l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Prière de fournir copie de la loi sur l’égalité dans l’emploi et le soutien à la conciliation entre travail et famille, telle qu’elle a été amendée.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que l’Internationale de l’éducation (IE) et le KTU allèguent l’existence de discrimination fondée sur l’opinion politique envers des enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires. Le KTU indique qu’en mai 2010 le gouvernement a annoncé qu’il allait licencier 183 enseignants pour avoir fait des dons au Parti démocratique du travail (DLP) et, de ce fait, avoir adhéré illicitement au DLP, violant ainsi leur obligation de neutralité politique découlant de la loi sur les fonctionnaires. Le KTU indique qu’en août 2012 huit enseignants ont été licenciés, 21 ont été suspendus et de nombreuses amendes ont été imposées, tandis que des poursuites sont toujours en cours devant la justice. Cette organisation souligne que, aux termes de la législation coréenne, seuls les enseignants de l’enseignement primaire et secondaire ne sont pas autorisés à adhérer à un parti politique, à participer à des activités politiques et à faire des dons pécuniaires à un parti politique. La commission note également que le KTU indique que, en juin 2009, 17 147 enseignants ont signé une pétition réclamant le retrait des politiques éducatives visant à créer une concurrence sévère entre les étudiants au détriment de la qualité de l’éducation pour tous. Le KTU a publié en juillet 2009 une deuxième déclaration intitulée «Déclaration des enseignants pour la liberté d’expression et la protection de la démocratie», qui a été signée par 28 637 enseignants. Le gouvernement a porté plainte contre 89 activistes du KTU et entamé des procédures disciplinaires contre eux; il a licencié 15 responsables de sections du KTU et suspendu 45 permanents syndicaux. Le KTU indique que les enseignants licenciés ont été réintégrés sur décision de justice mais qu’ils ont porté l’affaire devant la Cour suprême. Dans un arrêt du 19 avril 2012, celle-ci a déclaré que la campagne de pétition des enseignants était illégale parce que les fonctionnaires doivent respecter la neutralité politique et que l’expression par les enseignants d’une opinion politique est contraire à l’intérêt public et constitue une violation à la loi sur les fonctionnaires.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que les enseignants, qui sont des agents de l’Etat, ne sont pas autorisés par la loi sur les agents de l’Etat à s’engager dans des activités politiques, la seule exception concernant les professeurs d’université qui sont autorisés à avoir des activités politiques en tant que membres d’un parti. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles cette différence s’explique par le fait que les enseignants de l’enseignement élémentaire, moyen et supérieur et les professeurs d’université n’ont pas les mêmes obligations, les premiers ayant en charge l’éducation des enfants, tel que prescrit par la loi, et les derniers combinant des activités de recherche académique avec des activités d’enseignement. Le gouvernement précise que la Cour constitutionnelle a statué dans le même sens. Il ajoute que la Constitution et la loi imposent un devoir d’impartialité politique aux enseignants, en leur qualité d’agents de l’Etat, qu’elles interdisent leur participation à des activités politiques et ne les autorisent pas à recourir à l’action collective pour des questions ne relevant pas de leurs obligations officielles. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans l’arrêt de la Cour relatif à l’affaire sur les pétitions du KTU, la publication de déclarations et la collecte de signatures constituent un acte de manifestation claire d’un préjugé politique ou d’une attitude partisane qui impliquent directement le risque de porter atteinte à la neutralité politique d’enseignants qui sont des fonctionnaires publics.
La commission rappelle que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique suppose une protection à l’égard d’activités consistant à exprimer ou manifester une opposition aux principes et opinions politiques établis. Elle englobe également la discrimination fondée sur l’affiliation à un parti politique. La protection des opinions politiques s’applique aux opinions qui sont soit exprimées, soit manifestées, sauf lorsque des méthodes violentes sont employées (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 805). La commission rappelle également que la protection de la liberté d’expression vise non seulement à donner à un individu la satisfaction intellectuelle d’être libre d’exprimer son point de vue, mais surtout – et notamment en ce qui concerne l’expression d’opinions politiques – à lui donner la possibilité de chercher à influencer les décisions dans la vie politique, économique et sociale de la société. Pour que ses opinions politiques aient un impact, l’individu agit généralement de concert avec d’autres (étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1988, paragr. 57). La commission considère également que, dans certaines circonstances, l’opinion politique peut constituer une condition exigée de bonne foi pour certains postes de rang supérieur qui ont un lien direct avec la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Tel n’est pas le cas cependant lorsque des conditions d’ordre politique sont exigées pour l’obtention d’un emploi dans le secteur public, en général, ou dans certaines professions. Afin de rester dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les critères utilisés doivent correspondre, de façon concrète et objective, aux conditions exigées pour un emploi déterminé (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 831). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les enseignants des écoles élémentaires, primaires et secondaires jouissent de la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
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