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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Honduras (Ratificación : 1956)

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Commentaires d’organisations de travailleurs et d’employeurs

La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
La commission prend note également de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2009 et 2011, relatifs à des questions d’ordre législatif et à des faits d’assassinats ou d’agression de syndicalistes à l’arme à feu. Elle prend également note des nouveaux commentaires de la CSI en date du 31 juillet 2012 alléguant l’attentat contre la vie d’un dirigeant syndical ainsi que des arrestations arbitraires de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les enquêtes et les procédures judiciaires en cours relatives à ces affaires. Le gouvernement ajoute que les affaires déjà instruites et jugées relevaient de la délinquance commune, sans lien avec l’activité syndicale. Tout en prenant note de la création de la Commission de réforme de la sécurité publique, la commission souligne qu’un mouvement syndical véritablement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de quelque nature qu’elles soient contre les dirigeants syndicaux et les personnes affiliées à ces organisations. La commission prie le gouvernement d’assurer le respect de ce principe.
La commission prend également note des commentaires de la CSI concernant le programme national de l’emploi horaire. La commission prend note à cet égard des conclusions et recommandations formulées dans ce contexte par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2899 (364e rapport, juin 2012, paragr. 568 à 574).
Questions d’ordre législatif. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle mentionne la nécessité de modifier plusieurs articles du Code du travail afin de les rendre conformes à la convention. Les commentaires de la commission concernent:
  • -l’exclusion du champ d’application du Code du travail et, par conséquent, du bénéfice des droits et garanties prévus par la convention des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs (art. 2, alinéa 1, du Code du travail);
  • -l’impossibilité de l’existence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans un seul et même établissement (art. 472 du Code du travail);
  • -la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475 du Code du travail);
  • -les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération: être de nationalité hondurienne (art. 510(a) et 541(a) du Code du travail); appartenir à l’activité correspondante (art. 510(c) et 541(c) du Code du travail); et savoir lire et écrire (art. 510(d) et 541(d) du Code du travail);
  • -l’impossibilité pour les fédérations et les confédérations de déclarer la grève (art. 537 du Code du travail);
  • -l’obligation de recueillir une majorité des deux tiers de tous les membres de l’organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563 du Code du travail); la faculté pour le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555(2) du Code du travail); la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558 du Code du travail); la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population (art. 554(2) et (7), 820 et 826 du Code du travail).
La commission note que le gouvernement indique, à propos de l’ensemble de ces questions, qu’il n’a pas été pris d’initiative visant à modifier les dispositions législatives critiquées. La commission observe que le gouvernement ne fait désormais plus état du projet de réforme du Code du travail, projet qui incorporait diverses modifications demandées par la commission. Cela étant, la commission note que le gouvernement déclare que le pays est résolument engagé dans la voie des réformes de la législation du travail. Le gouvernement ajoute que, dans l’attente de l’assistance sollicitée auprès du BIT, il prendra des mesures visant à harmoniser la législation du travail par rapport aux conventions ratifiées, ajoutant qu’il a constitué à cet effet une commission technique de travail qui est saisie des projets de décrets concrétisant cet objectif prioritaire. Le gouvernement déclare qu’il invitera les parties travailleurs et employeurs afin que ces initiatives, qui seront présentées dans le cadre tripartite du Conseil économique et social, recueillent, après sensibilisation des interlocuteurs, le consensus espéré. Le gouvernement annonce qu’il proposera un «programme national intégral», avec un plan d’action immédiat portant sur les normes et droits fondamentaux au travail au Honduras. Il déclare que ces efforts seront renforcés par l’accompagnement, l’assistance technique du BIT. La commission exprime l’espoir que toutes les initiatives auxquelles le gouvernement se réfère permettront de mettre la législation en conformité avec les prescriptions de la convention. Elle espère vivement que le gouvernement prendra, avec l’assistance technique du Bureau, et en pleine concertation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour rendre le Code du travail conforme à la convention. La commission veut croire qu’il sera tenu compte, dans ce processus, de toutes les questions qu’elle a soulevées, et prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de toutes les mesures adoptées à cet égard.
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