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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Suecia (Ratificación : 1950)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2002
  2. 1993
  3. 1991

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’impact des modifications législatives et des commentaires de la Confédération des entreprises suédoises, joints au rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires supplémentaires datés du 10 août 2011 et du 13 novembre 2012 formulés par la Confédération suédoise des syndicats (LO) et la Confédération suédoise des professionnels (TCO). La commission invite le gouvernement à fournir toute autre information complémentaire qu’il juge pertinente en réponse à ces commentaires.
La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, concernant l’appréciation générale de l’impact de la législation introduite en Suède en 2010 suite au jugement rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire Laval un Partneri v. Svenska Byggnadsarbetareforbundet (Laval).
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note la déclaration du gouvernement, en réponse aux commentaires de la LO et de la TCO, selon laquelle la nouvelle législation ne restreint en rien la négociation collective, mais pose seulement les conditions dans lesquelles des actions revendicatives peuvent être entreprises (voir la convention no 87). Toutefois, la commission prend dûment note des affirmations que la LO et la TCO ont ajoutées, indiquant que les conditions dans lesquelles les syndicats peuvent négocier avec des employeurs étrangers se sont dégradées du fait de la suppression, conformément au droit communautaire et à la directive sur les services, de l’obligation d’enregistrer un représentant d’une entreprise domiciliée en Suède. Selon la LO et la TCO, l’absence de toute obligation légale de disposer d’un représentant dans le pays est un obstacle important à l’exercice de la négociation collective avec les employeurs étrangers. A cela, la LO et la TCO ajoutent que le problème se pose particulièrement dans le contexte de la Suède où la législation sur les taux de salaires est quasi inexistante et où les salaires et les conditions d’emploi sont fixés dans une large mesure par des conventions collectives (ces dernières couvrent 90 pour cent de la main-d’œuvre). En outre, la LO et la TCO indiquent que l’impact des diverses restrictions imposées depuis le jugement de Laval se retrouve dans les statistiques publiées par le Bureau national de la médiation. En 2007, 107 conventions collectives ont été signées avec des entreprises étrangères; en 2008, on en comptait seulement 40; en 2009, 29 conventions ont été signées et, en 2010, seulement 27. D’après ces deux confédérations, les conventions collectives signées avec des entreprises suédoises n’ont pas connu une telle réduction.
En réponse aux commentaires de la LO et de la TCO, le gouvernement fait état d’un projet de loi qui sera soumis au plus tard le 30 novembre 2012 et en vertu duquel un employeur étranger devra signaler qu’il détache des travailleurs dans le pays et nommer une personne à contacter en Suède. Cette personne sera autorisée à recevoir des notifications au nom de l’employeur, puis être en mesure de fournir des documentations prouvant que les prescriptions de la loi sur le détachement des employés étrangers sont respectées en termes de conditions d’emploi des travailleurs détachés à l’étranger. Le fait que les syndicats aient connaissance de la présence de travailleurs étrangers dans le pays pourrait faciliter les négociations en vue de la signature des conventions collectives. Quant à l’impact sur les conventions collectives déjà signées, le gouvernement précise que, à la fin de 2011, 62 conventions collectives conclues directement avec des employeurs étrangers avaient été enregistrées. Des statistiques du Bureau national de la médiation indiquent que le Syndicat suédois des travailleurs du bâtiment (Byggnads) a conclu, en 2011, 33 conventions collectives directement avec des employeurs étrangers (contre 27 en 2010, 29 en 2009 et 40 en 2008). Cinq autres employeurs étrangers ont signé en 2011 des accords avec le Byggnads en s’affiliant à une organisation d’employeurs (ils étaient 15 en 2010). Le Byggnads a conclu 107 conventions collectives en 2007, tandis qu’environ 15 employeurs étrangers se sont affiliés cette même année à une organisation d’employeurs. Le gouvernement ajoute qu’aucune analyse n’a été faite pour expliquer les raisons de cette situation concernant les chiffres et les données sur le nombre des employeurs étrangers et des travailleurs détachés dans le pays. Il fait toutefois remarquer que l’enquête effectuée par la commission parlementaire et le projet de loi concernant les obligations de notification rendront cette analyse possible.
La Confédération des entreprises de la Suède (CSE) n’est pas d’avis que le fait qu’un employeur étranger établi dans un pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ne soit pas tenu, dans certaines circonstances, d’avoir un représentant résidant en Suède, soit un obstacle au droit de négociation collective. Un employeur étranger qui détache des salariés en Suède est soumis aux règles relatives aux obligations de négociation prévues par la loi sur la codétermination qui s’applique aux employeurs suédois. Toutefois, ladite confédération soutient la partie de la proposition du gouvernement qui introduit des dispositions dans la loi sur le détachement des travailleurs, selon lesquelles les employeurs étrangers qui détachent des travailleurs en Suède sont soumis à l’obligation de notifier l’Autorité suédoise du travail si l’activité se poursuit pendant plus de cinq jours. Pour ce qui est du nombre réduit des conventions collectives signées avec le Byggnads, la confédération estime qu’il ne peut être attribué aux modifications apportées à la loi, puisque la législation amendée n’est entrée en vigueur qu’en avril 2010 et ne peut donc être tenue responsable de la réduction enregistrée entre 2007 et 2010. En Suède, les partenaires sociaux sont responsables de la fixation des salaires, qui s’effectue principalement par la signature de conventions collectives dans chaque secteur. La confédération a du mal à saisir l’argument avancé par la LO et la TCO selon lequel, dans des situations impliquant le détachement de travailleurs, le fait de ne pouvoir entreprendre des actions revendicatives que pour exiger les niveaux minima fixés par les conventions collectives ouvre la porte au dumping social. Il semblerait plutôt que, pour des situations similaires, les syndicats demandent des salaires plus élevés aux entreprises étrangères qu’aux entreprises suédoises.
Sur ce dernier point, la commission comprend que les préoccupations soulevées par les syndicats ne portent pas sur le souhait que les conditions d’emploi des travailleurs étrangers détachés en Suède soient supérieures à celles qui sont définies dans les conventions collectives, mais plutôt de garantir que ces conditions sont comparables à celles du secteur et de la zone géographique dans lesquels se trouvent les emplois en question et qu’elles ne sont pas établies sur la base d’un minimum centralisé souvent inexistant.
Dans leur dernier commentaire, la LO et la TCO indiquent qu’à leur avis les plans visant à présenter un projet de loi exigeant des employeurs étrangers qu’ils nomment une personne à contacter en Suède devraient apporter une amélioration. Elles n’en restent pas moins préoccupées car, même si l’employeur étranger dispose d’un homologue, aucune prescription n’est prévue qui confie au représentant de l’employeur la charge de négocier et de signer des conventions collectives. Pour ce qui est des statistiques fournies par le gouvernement, la LO et la TCO estiment que les plus parlantes sont celles qui concernent la réduction du nombre des conventions collectives conclues après le jugement Laval. A ce sujet, elles indiquent que, entre 2004 et 2007, le Byggnads a conclu 356 conventions collectives avec des entreprises étrangères (ce qui représente environ 120 conventions par an). Après le jugement rendu par la CJUE en 2007, par lequel une nouvelle situation juridique a été instaurée sur le marché du travail, le nombre de conventions a connu une chute spectaculaire. Cette situation s’est encore plus dégradée après les changements de la législation suédoise survenus en 2010.
La commission accueille favorablement les plans visant à présenter un projet de loi au plus tard le 30 novembre 2012, par lequel un employeur étranger doit signaler qu’il détache des travailleurs en Suède et nommer une personne à contacter dans le pays, cette dernière étant autorisée à recevoir des notifications au nom de l’employeur. La commission espère que ce projet de loi facilitera la participation des employeurs étrangers à la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
La commission note en outre les commentaires de la LO et de la TCO selon lesquels le nombre de «conventions doubles» ne cesse d’augmenter dans les entreprises étrangères. Il s’agit pour elles de fixer dans une première convention des conditions de travail à un niveau très bas, puis de formuler une deuxième convention qui ne sera présentée qu’aux autorités et aux syndicats, dans laquelle les conditions sont meilleures. De plus, la commission exprime sa préoccupation de constater que les entreprises étrangères peuvent échapper à des revendications collectives en se contentant tout simplement de montrer que les conditions et les salaires minima sont respectés. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires et de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de lutter contre cette pratique.
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