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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Rumania (Ratificación : 1957)

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, entre autres, que la loi no 168/1999 sur le règlement des différends du travail et la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics étaient en train d’être révisées. La commission avait exprimé l’espoir que, dans le cadre de la révision en cours de la législation, il serait pleinement tenu compte de la nécessité: i) de s’assurer que les hauts fonctionnaires ne soient pas suspendus de leurs fonctions s’ils choisissent d’exercer des activités dans la direction d’un syndicat, et que le paiement des salaires aux fonctionnaires en grève ne soit pas exclu du champ des négociations entre les parties concernées (loi no 188/1999); et ii) de fournir des informations détaillées sur l’application pratique des dispositions concernant le droit de la direction d’exiger la suspension d’une grève ou la déclaration de son illégalité (loi no 168/1999), et notamment de communiquer des copies des décisions prises au titre de ces dispositions.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi no 62 de 2011 concernant le dialogue social (loi sur le dialogue social) abroge la loi no 168/1999. La commission note également que, d’après le gouvernement, il n’a pas été considéré nécessaire de modifier la loi no 188/1999 car les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires ayant des responsabilités budgétaires ont les prérogatives des pouvoirs publics et se trouvent par conséquent en situation de conflit d’intérêts, et parce que le champ de la négociation collective des fonctionnaires est restreint. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier: i) l’article 29(3) de la loi no 188/1999, afin d’assurer que les hauts fonctionnaires ou les fonctionnaires qui ont des responsabilités budgétaires ne soient pas suspendus de leurs fonctions s’ils choisissent d’exercer des activités de direction d’un syndicat et que la question fasse l’objet de consultations avec le syndicat concerné; et ii) l’article 30(2) de cette même loi, afin d’assurer que le paiement des salaires des fonctionnaires en grève puisse faire l’objet de négociations entre les parties concernées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique des articles 198 à 200 de la loi sur le dialogue social (aux termes desquels la direction peut demander au tribunal de se prononcer sur la cessation d’une grève et de rendre dans les deux jours une décision urgente déterminant si la grève est illégale ou non) et de transmettre des copies des décisions rendues en application de ces dispositions.
De plus, s’agissant des commentaires de la Confédération nationale syndicale «CNS Cartel Alfa» (CNS-Cartel Alfa), présentés le 6 avril 2010, dénonçant le fait que la loi no 144 de 2007 contraint les présidents, vice-présidents, secrétaires et trésoriers des fédérations et confédérations syndicales à déclarer publiquement leur fortune et accorde à l’Agence nationale pour l’intégrité (ANI) le pouvoir de vérifier de telles déclarations, la commission prend note de la réponse du gouvernement qui invoque l’objectif consistant à garantir l’intégrité et à éviter la corruption, ainsi que l’existence d’une obligation correspondante pour les représentants des employeurs (voir art. 1(1)) (nos 34 et 37) de la loi no 176 de 2010 portant modification de la loi no 144 de 2007. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 de la convention, les organisations d’employeurs et de travailleurs devraient avoir le droit d’organiser librement leur gestion et que les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. Comme l’autonomie et l’indépendance financière des organisations, ainsi que la protection de leurs fonds et de leurs biens, constituent des éléments essentiels de leur droit d’organiser librement leur gestion, toute intervention législative en la matière appelle l’attention de la commission. Celle-ci, si elle admet que la législation puisse exiger que les statuts des organisations contiennent des dispositions relatives à leur gestion financière interne ou prévoient un contrôle extérieur de leurs rapports financiers pour garantir les conditions d’une gestion honnête et efficace, estime que d’autres interventions sont incompatibles avec la convention. Elle estime par exemple que lorsque ce contrôle s’effectue selon les modalités ci-après, il est compatible avec la convention (dans tous les cas, l’autorité judiciaire devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédure): i) le contrôle se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers annuels; ii) le contrôle intervient parce qu’il existe des raisons graves et concordantes de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (laquelle, de son côté, ne devrait pas porter atteinte aux principes de la liberté syndicale); et iii) le contrôle est limité aux cas dans lesquels un nombre appréciable de travailleurs (par exemple, 10 pour cent) demandent une enquête sur des faits présumés de malversation ou déposent une plainte (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail à la lumière de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008, paragr. 109). Prenant en considération les principes susmentionnés, la commission prie le gouvernement d’abroger l’article 1(1) (nos 34 et 37) de la loi no 176 de 2010 portant modification de la loi no 144 de 2007.
La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de rendre compte dans un proche avenir des progrès accomplis sur l’ensemble des points soulevés ci-dessus.
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