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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11) - Rwanda (Ratificación : 1962)

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Article 1 de la convention. Toutes les personnes occupées dans l’agriculture ont les mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail de 1967 (art. 186). La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001, portant révision du Code du travail, ne mentionne plus l’exclusion des travailleurs agricoles du champ d’application du Code du travail et le projet de modification de la loi no 51/2001 est plus explicite en ce qui concerne la protection des travailleurs agricoles.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 3 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 réglementant le travail au Rwanda garantit la liberté syndicale dans tous les secteurs d’activité, dans l’économie tant formelle qu’informelle. La commission relève néanmoins que la loi no 13/2009, telle que publiée dans la Gazette officielle, dispose en son article 3 notamment que: «La main-d’œuvre agricole, d’élevage commerciale et industrielle familiale n’est pas soumise aux prescriptions de la présente loi, à l’exception des dispositions en matière de sécurité et santé au travail et de travaux interdits aux enfants et femmes enceintes ou allaitantes.»
Rappelant que, aux termes de l’article 1 de la convention, le gouvernement doit assurer à toutes les personnes occupées dans l’agriculture les mêmes droits d’association et de coalition qu’aux travailleurs de l’industrie, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui assurent l’application de cette disposition de la convention.
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