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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - San Vicente y las Granadinas (Ratificación : 2010)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention.
Législation. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir copie de la loi (Déclaration) sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, figurant au volume 7 de la législation de Saint-Vincent-et-les Grenadines (édition révisée de 2009), ainsi que de la loi relative aux conseils sur les salaires (volume 7 de la législation de Saint-Vincent-et-les Grenadines (édition révisée de 2009)).
Articles 8 et 9, paragraphe 3, de la convention. Conditions de service et formation des inspecteurs du travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires publics travaillant au sein du Département du travail et qu’ils sont recrutés par la Commission du service public, conformément à l’ordonnance sur le service civil. Elle note également que des experts techniques ou autres spécialistes de l’inspection du travail dans l’agriculture sont disponibles et que l’on fait appel à eux chaque fois que nécessaire. Se référant au paragraphe 204 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission souhaite insister sur le fait qu’il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils reflètent la complexité et les implications socio-économiques de leurs tâches, de sorte qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission prie le gouvernement de préciser les conditions de service des inspecteurs du travail en ce qui concerne, en particulier, la stabilité de l’emploi, les salaires et les perspectives de carrière, par rapport aux autres catégories de fonctionnaires publics effectuant des tâches similaires (par exemple les inspecteurs de la sécurité sociale et des impôts).
En outre, notant, d’après le rapport du gouvernement, que la formation des inspecteurs du travail est généralement financée par le BIT ou l’Organisation des Etats américains, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les sujets ci-dessus, ainsi que sur la participation, la fréquence et l’impact des activités de formation proposées aux inspecteurs du travail à leur entrée en fonctions et au cours de leur emploi, afin de leur permettre d’acquérir la connaissance technique nécessaire à l’exécution de leurs tâches dans l’agriculture.
Articles 14, 15 et 21. Nombre d’inspecteurs du travail, facilités de transport et remboursement de leurs frais de déplacement. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les inspecteurs du travail fonctionnent à partir d’un bureau central, équipé des installations techniques et de télécommunications suffisantes, comprenant un système d’informations concernant le marché du travail, servant à enregistrer et à rédiger des rapports sur les inspections du travail. Les inspecteurs du travail reçoivent des indemnités mensuelles de déplacement pour payer les dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la répartition des inspecteurs du travail par région, catégorie et niveau de qualification. Elle souhaite également que le gouvernement fournisse une évaluation des besoins de l’inspection du travail en termes de ressources humaines, conformément aux critères stipulés à l’article 14 de la convention, et qu’il indique les mesures prises afin de garantir que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, conformément à l’article 21 de la convention.
En outre, rappelant l’importance des facilités de transport nécessaires à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail dans l’agriculture, y compris des véhicules appropriés afin d’atteindre les entreprises agricoles situées dans des régions éloignées, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de véhicules dont disposent les inspecteurs du travail dans l’agriculture et de fournir copie des formulaires utilisés pour régler les frais de déplacement mensuels.
Article 17. Contrôle préventif. La commission note que le gouvernement est en train de voter une législation destinée à donner effet aux dispositions de l’article 17 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ce texte juridique dès qu’il aura été adopté.
Article 19. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de décrire le système d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et d’indiquer le rôle de l’inspection du travail dans ce contexte. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le «Recueil de directives pratiques sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles», qui offre des directives sur la collecte, l’enregistrement et la déclaration de données fiables ainsi que sur l’utilisation efficace de ces données en vue d’actions de prévention (disponible sur le site: www.ilo.org/safework/normative/codes/lang--en/docName--WCMS_107800/ index.htm).
Articles 22, 23 et 24. Prévention et application de la convention. La commission note que, selon le premier rapport du gouvernement, la loi relative aux conseils sur les salaires du volume 7 de la législation de Saint-Vincent-et-les Grenadines (édition révisée de 2009) donne effet à ces articles de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les activités, aussi bien dans le domaine de la prévention que dans celui de l’application, que l’inspection du travail a menées pendant la période couverte par le rapport.
Articles 26 et 27. Obligation de publier un rapport sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission note, d’après le premier rapport du gouvernement, que les rapports annuels sont produits et publiés régulièrement dans le pays. Or aucune copie de ces rapports n’a été soumise au BIT. La commission rappelle au gouvernement l’obligation dont doit s’acquitter l’autorité centrale de publier et d’envoyer au BIT, conformément à l’article 26 de la convention, un rapport annuel général contenant les informations requises dans chacune des clauses de l’article 27 a) à g) de la convention. Rappelant l’importance que revêt la publication d’un rapport d’inspection annuel complet dans le cadre d’un mécanisme d’amélioration constante du fonctionnement du système d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer au BIT, conformément à l’article 26 de la convention, un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, qui sera présenté soit sous forme d’un rapport séparé, soit en tant que partie de son rapport annuel général, contenant les informations requises à l’article 27 a) à g) de la convention.
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