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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Rwanda (Ratificación : 1980)

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Articles 1, 4, 6, 7, 10, 11, 16, 19, 20 et 21 de la convention. Application de la convention dans le cadre de la décentralisation de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était déclarée préoccupée par le risque d’affaiblissement des ressources humaines et budgétaires que pourrait entraîner la décentralisation du système d’inspection du travail. La commission a noté qu’une décentralisation du système d’inspection du travail ne peut être acceptable en vertu de l’article 4 que si les autorités décentralisées disposent de ressources budgétaires destinées à l’exécution, au sein de leur juridiction respective, des fonctions d’inspection du travail (voir étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragr. 140). Elle a souligné qu’une décentralisation caractérisée par une insuffisance générale et chronique des ressources comporte en elle le risque que le volume et la qualité de l’inspection soient affectés négativement, de même que la capacité des inspecteurs à remplir leurs obligations en matière de soumission d’un rapport à l’autorité centrale, comme prévu à l’article 19 de la convention, de manière à permettre une évaluation générale du système d’inspection du travail par la parution des rapports annuels, tel que requis aux articles 20 et 21. Il semble, en particulier, que l’attribution des ressources budgétaires soit gérée au niveau de la préfecture, de manière à ce que les décisions concernant l’attribution des ressources au niveau décentralisé soient prises par l’autorité locale, ce qui se traduit par l’absence d’une politique unique d’inspection du travail dans l’ensemble du territoire en matière de planification des inspections et de communication, de recrutement et de formation, et en ce qui concerne l’allocation des ressources matérielles telles que les équipements de transport et les installations de bureau. Cette gestion des ressources à l’échelle locale se traduit, par exemple, par le fait que les inspecteurs du travail sont recrutés à l’échelle locale et sont placés sous le contrôle du préfet ou du maire du district, comme le montrent les précédents rapports du gouvernement. La commission a déjà noté précédemment que toute instruction de nature politique ou technique adressée par le ministre du Travail, visant notamment à assurer une politique unique dans toutes les provinces, est susceptible de rester lettre morte du fait que le budget alloué à l’inspection du travail dépend du préfet local ou du maire. Elle a souligné également que l’attribution des ressources budgétaires adéquates est primordiale pour veiller à ce que le personnel de l’inspection soit indépendant de toute influence extérieure indue, comme le stipule l’article 6.
Dans ce contexte, la commission prend note des indications données par le gouvernement en réponse à ses commentaires, selon lesquels un budget adéquat est alloué aux inspecteurs du travail dans les districts, et que l’attribution des ressources budgétaires est coordonnée par l’autorité centrale en collaboration avec les gouvernements locaux. Le gouvernement ajoute que les inspecteurs du travail des districts doivent rendre compte de leur travail à l’autorité centrale, à savoir le ministère en charge du travail, lequel remplit le rôle lié à la coordination technique, assurant le contrôle des questions éthiques et donnant des orientations et un support technique. Elle prend note également, sur le site Internet du ministère du Service public et du Travail, de plusieurs documents d’orientation concernant la réforme de l’administration publique au Rwanda, dont, par exemple, le cadre politique de la réforme du service civil rwandais.
La commission prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les critères appliqués par les gouvernements locaux pour l’allocation du budget à l’inspection du travail. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer si une ligne budgétaire spécifique est dédiée à la seule inspection du travail, que ce soit à l’échelle du district ou à celle de l’Etat, ou les deux à la fois. Elle prie également le gouvernement de préciser la manière dans laquelle les désaccords sur l’utilisation des ressources budgétaires entre le gouvernement local et l’autorité centrale en matière d’inspection du travail sont réglés, et si l’autorité centrale est toujours investie des pouvoirs de décision finale dans de tels cas.
Elle prie le gouvernement de fournir tout texte juridique servant de base et jugé utile en la matière, afin d’éclairer le Bureau sur la nature de la coopération dans l’allocation budgétaire telle qu’elle est décrite.
La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur la situation des ressources au sein du système de l’inspection du travail, y compris sur le nombre de postes par district et au niveau central, les équipements de transport et les installations de bureau dont les inspecteurs du travail disposent dans chacun des districts.
Enfin, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution de la réforme au sein de l’administration publique, et de décrire l’impact que cette réforme pourrait avoir sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, ainsi que sur l’organisation du système de l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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