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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Australia (Ratificación : 1974)

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La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU) du 31 août 2012.
Evolution de la législation. La commission rappelle que, depuis le 1er janvier 2010, à l’exception de l’Australie-Occidentale, les Etats ont délégué à l’Etat fédéral les prérogatives qu’ils exerçaient en matière de relations professionnelles. En conséquence, la loi de 2009 sur le travail équitable s’applique à tous les employeurs et à tous les salariés de l’Etat de Victoria, du Territoire du Nord et du Territoire de la capitale australienne, aux employeurs du secteur privé des Etats de Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland, d’Australie-Méridionale et de Tasmanie, et aux employeurs des collectivités locales de Tasmanie, ainsi qu’à tous les employeurs et à tous les salariés du système national d’Australie-Occidentale. La commission note que le gouvernement indique qu’un groupe d’experts indépendants a, en 2012, examiné la mise en œuvre de la loi de 2009 sur le travail équitable. S’agissant du projet de consolidation des lois fédérales antidiscrimination aux termes du cadre sur les droits de l’homme, lancé en avril 2010, la commission note que le gouvernement indique que la Commission des affaires juridiques et constitutionnelles du Sénat a communiqué son rapport d’enquête sur le texte de présentation du projet de loi sur les droits de l’homme et la lutte contre la discrimination, le 21 février 2013, et que le gouvernement examine actuellement ce rapport.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur l’égalité de genre sur le lieu de travail, le 6 décembre 2012, qui incorpore tous les amendements à la loi no 91 de 1986 sur l’égalité de chances des femmes sur le lieu de travail. La loi fait donc désormais spécifiquement référence à la convention nº 100 (art. 5(9)), les employeurs concernés (c’est-à-dire les employeurs du secteur de l’éducation supérieure et ceux qui emploient plus de 100 travailleurs) doivent établir un rapport public sur les indicateurs relatifs à l’égalité de genre, y compris l’égalité de rémunération entre femmes et hommes (art. 3(1)(c) et 13(1)), et le ministre fixera, par un instrument législatif, les normes minimales concernant les indicateurs relatifs à l’égalité de genre spécifiés d’ici au 1er avril 2014 (art. 19(1)).
La commission rappelle que le règlement de 2011 de Nouvelle-Galles du Sud sur les relations professionnelles (conditions de travail dans le secteur public), prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes accomplissant un travail de valeur égale ou comparable, est une règle fondamentale de la fixation des salaires (art. 5). Ce règlement prévoit également les limites imposées aux hausses de rémunération sous réserve de leur conformité aux règles fondamentales (art. 6). La commission prend note du rapport d’audit de 2011 sur l’équité salariale du Bureau de la main-d’œuvre du secteur public de Nouvelle-Galles du Sud, joint au rapport du gouvernement, ainsi que des indications du gouvernement selon lesquelles les modifications législatives n’empêchent pas les syndicats, au nom des employés du secteur public, de porter des affaires concernant l’égalité de rémunération devant la Commission des relations professionnelles de Nouvelle Galles du Sud. La commission note que, au Queensland, le règlement modifié de 2012 sur le travail équitable (disposition transitoire et amendement consécutif) (no 1), entré en vigueur le 9 février 2012, institue l’ordonnance d’équité salariale fixée à la source prise par la Commission des relations professionnelles du Queensland (art. 3.03C) et l’ordonnance d’équité salariale transitoire (art. 3.03A). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) l’application dans la pratique de la loi de 2009 sur le travail équitable en ce qui concerne la mise en œuvre de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;
  • ii) l’état d’avancement du projet de consolidation des lois antidiscrimination et d’autres initiatives prises en vertu du cadre sur les droits de l’homme lorsqu’elles sont liées aux principes de la convention, y compris concernant toute suite donnée au rapport d’enquête de la Commission du Sénat;
  • iii) l’application pratique de la loi de 2012 sur l’égalité de genre sur le lieu de travail, y compris tout élément permettant de déterminer si l’indicateur relatif à l’égalité de genre concernant l’égalité de rémunération inclut le concept de «travail de valeur égale»;
  • iv) l’application pratique de l’article 5 du règlement de Nouvelle-Galles du Sud sur le service public et la façon dont, au vu des limites imposées à l’article 6 de ce règlement, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pleinement appliqué dans la pratique, y compris des informations sur toute affaire portée devant la Commission des relations professionnelles de Nouvelle-Galles du Sud; et
  • v) l’application pratique du règlement modifié no 1 de 2012 sur le travail équitable du Queensland (disposition transitoire et amendement consécutif), notamment les effets de l’ordonnance sur l’équité salariale fixée à la source et l’ordonnance sur l’équité salariale transitoire sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques du Bureau australien des statistiques de mai 2012, le total moyen des gains hebdomadaires en espèces était de 1 122,60 dollars australiens (AUD) pour tous les employés, de 1 342,50 AUD pour les hommes et de 904 AUD pour les femmes, ce qui montre que l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’élevait à 32,66 pour cent en 2012. Les femmes travaillant à plein temps ont gagné 17,95 pour cent de moins que les hommes travaillant à plein temps (d’après le total moyen des gains hebdomadaires en espèces). La commission rappelle que l’ACTU a instamment prié le gouvernement de mettre en œuvre les recommandations de la Commission d’enquête du Sénat sur l’équité salariale et prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de donner suite au rapport de la Commission permanente pour l’emploi et les relations au travail de la Chambre des représentants.
La commission note également que le gouvernement indique que l’écart de rémunération entre hommes et femmes en Australie-Occidentale est particulièrement élevé et qu’il est de 16,4 pour cent dans le secteur public (statistiques de 2011). La commission note que, d’après les indications du gouvernement, l’Unité de l’égalité salariale d’Australie-Occidentale a aidé plusieurs organisations des secteurs privé et public à effectuer des audits sur l’équité salariale et que des audits ont été effectués par neuf organisations du secteur public, trois universités et quatre organisations du secteur privé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la suite particulière donnée aux recommandations de la Commission australienne des droits de l’homme figurant dans le rapport de 2010 «Plan pour l’égalité de genre» et aux recommandations de la Commission permanente pour l’emploi et les relations au travail de la Chambre des représentants, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Notant l’écart de rémunération en Australie-Occidentale, la commission demande également au gouvernement d’envisager de prendre davantage de mesures préventives pour déterminer les causes de cet écart et les faire disparaître dans le secteur public et le secteur privé et de communiquer des informations sur toute mesure spécifique prise en la matière. Prière de fournir des informations détaillées sur le résultat des audits sur l’équité salariale effectués par l’Unité de l’équité salariale d’Australie-Occidentale.
Industries des minéraux. La commission rappelle qu’il existe un écart de rémunération entre hommes et femmes considérable dans l’industrie des minéraux et que des recommandations avaient été formulées pour attirer et retenir les femmes dans ce secteur. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, un projet d’une durée de trois ans, mené par l’Association australienne des mines et métaux et appuyé par le gouvernement, a débuté en juin 2011 afin d’aider les entreprises à surmonter les obstacles à la participation des femmes au secteur des mines. Parmi les réalisations de ce projet figure la création de l’Alliance des femmes australiennes dans le secteur des mines, réseau visant à améliorer l’emploi des femmes et groupe d’intérêts particuliers en ce qui concerne l’équité salariale, en réponse aux obstacles mis en évidence à la présence des femmes dans ce secteur, notamment l’éloignement des lieux de travail, les pratiques de travail flexibles, les questions de retour au travail et l’équité salariale.
La commission rappelle que les autorités du Queensland mènent une initiative similaire en partenariat avec l’Institut australien des minéraux et de la métallurgie (AusIMM) pour analyser les résultats d’une étude effectuée auprès de ses membres pour connaître leur point de vue sur l’équité salariale, la diversité de genre et les responsabilités des soignants et pour préparer un rapport sur ce sujet. La commission prend note du rapport sur l’équité salariale et les pratiques de travail dans l’industrie des minéraux et la métallurgie et note que les rapports sur les études effectuées par l’Institut australien des minéraux et de la métallurgie sur la rémunération et les pratiques de travail entre 2007 et 2009 montrent que les travailleuses perçoivent des salaires inférieurs à tous les niveaux de responsabilités et que l’écart de rémunération est plus élevé à mesure que le niveau de responsabilités augmente (en 2009, l’écart était de 36,8 pour cent au plus haut niveau de responsabilités). La commission note que, d’après les indications du gouvernement, au titre de l’initiative Women in Hard Hats, divers projets ont été menés afin de sensibiliser et de former les femmes aux emplois qu’elles n’occupent pas traditionnellement et de les y retenir. En conséquence, la présence des femmes dans l’industrie minière du Queensland a lentement augmenté: en mai 2012, les femmes représentaient 15,9 pour cent de la main-d’œuvre minière contre 9,2 pour cent en 2006 et 8,1 pour cent en 2002. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations concernant l’impact qu’a eu l’initiative pour attirer et retenir les femmes dans l’industrie des minéraux, notamment sur l’écart de rémunération dans ce secteur. Prière également de fournir des informations sur toute suite donnée ou envisagée pour tenir compte des résultats de l’étude, notamment des rapports sur l’étude menée par l’Institut australien des minéraux et de la métallurgie sur la rémunération et les pratiques de travail.
Salaires minima et aide à la négociation en faveur des travailleurs faiblement rémunérés. La commission rappelle les observations de l’ACTU selon lesquelles les femmes n’ont pas le même accès à la négociation sur le lieu de travail que les hommes et qu’elles sont surreprésentées dans les emplois faiblement rémunérés, où les travailleurs reçoivent le salaire minimum et où les conditions de travail sont minimales. La commission rappelle également les préoccupations soulevées par l’ACTU quant à l’aide à la négociation en faveur des travailleurs faiblement rémunérés fournie par Fair Work Australia et la décision rendue dans le cadre de la première action intentée en vertu des dispositions de la loi sur le travail équitable sur la participation des travailleurs faiblement rémunérés à la négociation, qui a empêché les travailleurs déjà couverts par des accords d’emploi individuels de bénéficier des dispositions sur l’aide à la négociation malgré leurs salaires peu élevés et leurs conditions de travail minimales. L’ACTU indique que ces dispositions devraient être modifiées pour garantir aux travailleurs faiblement rémunérés au bénéfice de conventions collectives moins avantageuses, y compris le personnel soignant âgé, qu’ils ne soient pas exclus de l’aide à la négociation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans sa décision rendue dans le cadre de ce même cas concernant l’aide à la négociation en faveur des travailleurs faiblement rémunérés, Fair Work Australia a statué, en août 2011, qu’une autorisation de négociation en faveur des travailleurs faiblement rémunérés pourrait toujours être délivrée dans le cas d’employeurs couverts par des accords individuels conclus longtemps auparavant. La commission note également que le gouvernement indique qu’un examen de la mise en œuvre de la loi sur le travail équitable couvre les dispositions relatives à la négociation en faveur des travailleurs faiblement rémunérés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat de l’examen de la mise en œuvre de la loi sur le travail équitable, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la négociation en faveur des travailleurs faiblement rémunérés, ainsi que sur l’impact de cet examen sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande également de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est garanti, dans la pratique, que, comme prescrit par la loi sur le travail équitable, les salaires minima sont déterminés conformément au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Analyse sur l’égalité de genre et audits sur les rémunérations. La commission rappelle les observations de l’ACTU concernant une surveillance plus efficace de l’équité salariale par l’Agence pour l’égalité des chances des femmes au travail. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’entreprises, par taille, faisant rapport sur l’équité salariale. Le gouvernement indique que 35,1 pour cent des 2 334 entreprises ont effectué une analyse annuelle sur l’égalité de genre en 2011. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les résultats de l’audit du service public de Nouvelle-Galles du Sud, selon lesquelles l’écart de rémunération entre homme et femmes était de 6,7 pour cent en 2010. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des articles 3(1) et 13(1) de la loi de 2012 sur l’égalité de genre sur le lieu de travail en ce qui concerne l’obligation faite aux employeurs de faire rapport sur l’égalité de rémunération entre femmes et hommes et d’indiquer notamment le nombre d’entreprises, par taille, effectuant un rapport sur l’équité salariale, ainsi que des informations sur toute suite donnée à ces rapports.
Contrôle de l’application. La commission note que l’Agence pour l’égalité de genre sur le lieu de travail remplace désormais l’Agence pour l’égalité des chances des femmes au travail en vertu de l’article 8(1) de la loi de 2012 sur l’égalité de genre sur le lieu de travail. Les fonctions de cette agence sont désormais de s’assurer du respect de la loi par les employeurs, d’examiner les rapports publics des employeurs, notamment ceux sur les indicateurs relatifs à l’égalité, et d’y donner suite, et de collecter et d’analyser les informations fournies par les employeurs (art. 10(1)(c) et (d) de la loi de 2012 sur l’égalité de genre sur le lieu de travail). Parmi les conséquences du non-respect de cette loi par les employeurs figure la citation de l’employeur dans un rapport de l’agence (art. 19D de la loi). Le gouvernement indique également que les employeurs qui ne respectent pas la loi peuvent ne pas être admis à prétendre à des contrats dans le cadre des marchés fédéraux ni à des subventions ou à d’autres aides financières du gouvernement. Le gouvernement indique également que, dans le cadre du projet de consolidation des lois antidiscrimination, le gouvernement revoit actuellement le rôle et les fonctions de la Commission australienne des droits de l’homme, y compris ceux du Commissaire chargé de la discrimination fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des nouveaux articles de la loi de 2012 sur l’égalité de genre sur le lieu de travail concernant le contrôle de l’application, ainsi que sur l’état d’avancement de l’examen de la Commission australienne des droits de l’homme en vue d’améliorer le suivi et le respect du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission rappelle la décision préliminaire rendue par Fair Work Australia siégeant en séance plénière le 16 mai 2011. Fair Work Australia était saisi d’une demande du Syndicat australien des services (ASU) et de quatre autres syndicats souhaitant qu’une décision sur l’égalité de rémunération soit rendue en faveur des travailleurs des services communautaires et sociaux, en vertu des parties 2 à 7 de la loi sur le travail équitable. La commission note que le gouvernement indique que Fair Work Australia siégeant en séance plénière a rendu sa décision le 1er février 2012, dans laquelle il accorde des hausses de salaire de 23 à 45 pour cent (y compris une pondération de 4 pour cent) par rapport aux taux minimums applicables dans une sentence moderne concernant le secteur des services communautaires et sociaux. Le 22 juin 2012, Fair Work Australia a adopté l’ordonnance sur l’égalité de rémunération détaillant le mode de calcul et le paiement pour chaque catégorie de travailleurs concernée par cette décision. En outre, le gouvernement alloue 1,2 million de dollars australiens à l’élaboration du Programme d’éducation et d’information en matière de services communautaires et sociaux, qui comprend la tenue d’ateliers et de séminaires ainsi que des outils sur la rémunération, afin d’aider le secteur à effectuer la transition nécessaire pour appliquer l’ordonnance sur l’égalité de rémunération. La commission prend également note de la publication d’un guide des meilleures pratiques en matière d’équité salariale entre hommes et femmes par le Médiateur pour le travail équitable (Fair Work Ombudsman) et des indications du gouvernement selon lesquelles le Médiateur mènera une campagne en faveur du respect de cette décision et un audit sur le respect de cette dernière au sein de ce secteur après le lancement, en décembre 2012, des paiements fondés sur l’égalité de rémunération en application de la décision susmentionnée. Tout en saluant la décision de Fair Work Australia concernant l’égalité de rémunération dans le secteur des services communautaires et sociaux, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute autre action intentée ou solution trouvée en la matière et sur leurs effets pour lutter contre les inégalités de rémunération dans le secteur dans la pratique. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les sentences et les décisions de Fair Work Australia, des tribunaux et des commissions des Etats. La commission demande à nouveau des informations sur toutes décisions légales ou administratives au niveau des Etats ayant trait aux principes de la convention. Prière de continuer à fournir des informations sur les activités menées par le Médiateur pour le travail équitable en ce qui concerne la promotion et l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que sur les résultats obtenus.
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