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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52) - Cuba (Ratificación : 1953)

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Solicitud directa
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Article 4 de la convention. Interdiction des accords portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé. La commission rappelle ses nombreux commentaires au cours des trente dernières années dans lesquels elle a attiré l’attention du gouvernement sur l’article 98 du Code du travail, en vertu duquel le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale peut autoriser exceptionnellement l’administration à accorder à un ou plusieurs travailleurs, si ceux-ci l’acceptent volontairement, la liquidation en espèces de leurs congés sans que ceux-ci bénéficient d’un repos en raison des besoins de la production de biens ou de la fourniture de services. La commission a toujours estimé que cette disposition n’est pas conforme à l’article 4 de la convention, qui dispose que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé doit être considéré comme nul et qui interdit de renoncer à ce congé – principe qui est également reflété à l’article 12 de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, que le gouvernement est fermement encouragé à ratifier. Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme que l’article 98 du Code du travail ne s’applique plus dans la pratique et que, en toute circonstance, en vertu de l’article 95 du Code du travail, les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs ne prennent pas moins de sept jours de congés payés au cours de l’année de travail. Tout en prenant note des éclaircissements du gouvernement, à savoir que la disposition en question est tombée en désuétude et qu’aucune autorisation visant à remplacer des congés par une indemnisation monétaire n’a été accordée ces dernières années, la commission espère que le gouvernement envisagera, dès que possible, la possibilité de modifier l’article 98 du Code du travail ou de préciser que cet article ne peut pas s’appliquer aux congés minimums prévus à l’article 95 du Code du travail.
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