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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Suriname (Ratificación : 1976)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère au décret national du 20 juillet 1956 en vertu duquel, dans le district de Paramaribo, les réunions publiques et autres sont soumises à autorisation préalable, conformément à l’article 5 du décret royal du 26 octobre 1933 sur l’exercice du droit d’assemblée, décret dont les articles 8 et 9 prévoient des peines comportant l’obligation de travailler. La commission a également noté que l’article 1 du décret no B-10 du 29 juin 1983 interdit l’importation, le transport, la vente, la distribution, la possession, le stockage, la production et la reproduction de certaines publications interdites qui, de l’avis des autorités compétentes, peuvent porter gravement atteinte à l’ordre public et à la sécurité nationale, et que l’article 2 dudit décret prévoit à titre de sanction des peines de prison. Notant que les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement et de détention peuvent être soumises à l’obligation de travailler (aux termes des articles 14, 16, 35 et 37 du Code pénal), la commission a souligné à maintes reprises que, dans la mesure où la violation de ces dispositions est passible de sanctions comportant l’obligation de travailler, celles-ci peuvent conduire à imposer un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. La commission a en outre noté que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises dans ses rapports que ni le décret no B-10 ni le décret national du 20 juillet 1956 ne sont appliqués dans la pratique, et qu’il avait été demandé au ministère de la Justice et de la Police de les mettre en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique que le décret royal de 1933, selon des informations émanant du ministère de la Justice et de la Police, n’est plus en vigueur. En ce qui concerne le décret no B-10 du 29 juin 1983, le gouvernement indique qu’il y a eu des communications entre le ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement et le ministère de la Justice et de la Police au sujet de la non-conformité de ce décret avec la convention. Le ministère du Travail soulignera une fois de plus, à l’attention du ministère de la Justice et de la Police, la question de l’abrogation du décret en question.
Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret royal du 26 octobre 1933 n’est plus en vigueur, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte portant abrogation de ce décret dans son prochain rapport. Elle prie aussi à nouveau le gouvernement de faire le nécessaire auprès des ministères compétents pour abroger formellement le décret no B-10 du 29 juin 1983, afin de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Article 1 c). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant certaines infractions des gens de mer à la discipline du travail. Depuis nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions pénales applicables aux gens de mer qui permettent de sanctionner certains manquements à la discipline du travail par des peines d’emprisonnement (lesquelles comportent l’obligation de travailler), y compris dans des cas où un tel manquement n’a pas entraîné la mise en péril du navire ou de la vie ou de la santé des personnes. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait déclaré que certaines dispositions avaient été prises en vue d’abroger les articles 456 à 458, 462, 463 et 468 et de modifier les articles 455 et 464 du Code pénal applicables aux gens de mer. Cependant, le gouvernement a également indiqué que les articles en question du Code pénal n’ont pas été abrogés ou modifiés, mais qu’une version entièrement révisée du texte du Code pénal a été approuvée par le Conseil des ministres et adoptée par l’Assemblée nationale.
Notant l’absence d’informations sur ce sujet, et rappelant une fois de plus que cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, le texte révisé du Code pénal et des informations sur la manière dont le Code pénal révisé a été mis en conformité avec la convention à cet égard.
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