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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Chile (Ratificación : 2008)

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en septembre 2013. En réponse aux commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), le gouvernement signale que la ratification de la convention comporte comme défi de concilier l’application du droit des peuples indigènes à être consultés avec l’objectif d’un développement productif du pays, évitant la judiciarisation des projets d’investissement. Dans leurs contributions, la Confédération de la production et du commerce (CPC), le Conseil minier et la Corporation chilienne du bois (CORMA) déclarent espérer qu’aussi bien le projet de loi sur la consultation des peuples indigènes que le règlement du service de l’évaluation de l’environnement (approuvé par décret no 40, publié en août 2013) s’avéreront être des instruments propres à améliorer la sécurité juridique des projets d’investissement dans le pays. Entre autres questions, la CORMA et le Conseil minier soulignent la nécessité de fixer une définition claire de la représentativité des peuples indigènes pour pouvoir procéder auxdites consultations. A ce titre, la commission a pris note de l’analyse communiquée en septembre 2013 par l’Interprofessionnelle de l’Araucanie sur les recours en protection interjetés devant la Cour d’appel de la neuvième région (qui compte la plus forte population indigène du pays) ayant trait principalement à la consultation et à la participation prévues par la convention. Pour l’Interprofessionnelle, il ressort des jugements analysés que le phénomène de judiciarisation n’est rien d’autre qu’un moyen de paralyser des projets d’investissement ou de commerce tant que la mesure suspensive est applicable et de bloquer toute initiative tant que la procédure devant la Cour suprême reste pendante. La suspension d’un projet peut durer au moins un an et, par conséquent, inspirer des réticences à des investisseurs. La commission invite le gouvernement à veiller à ce que, en vue de l’établissement de son prochain rapport, le contact avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs soit maintenu et que les organisations représentatives des peuples indigènes du pays soient consultées sur les mesures prises pour donner effet à la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport). Elle prie le gouvernement d’inclure dans son rapport les décisions judiciaires et autres documents qui auraient trait à des questions touchant à l’application de la convention (Point V du formulaire de rapport).
Consultation. Nouvelles normes. Le gouvernement indique que de nouveaux mécanismes de dialogue avec les représentants des peuples indigènes ont été instaurés entre mars 2011 et juillet 2013 en vue de parvenir à s’accorder avec ceux-ci sur de nouvelles règles de consultation et de participation. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement relativement au fonctionnement de l’Instance de consensus, que le système des Nations Unies et l’Institut national des droits de l’homme (INDH) ont suivi comme observateurs. En outre, le gouvernement a porté à la connaissance de la commission le rapport particulièrement illustratif de la «mission d’observation» de l’INDH d’août 2013 relatif aux procédures, au contenu et aux résolutions adoptées sous l’égide de l’Instance de consensus. Cette dernière a siégé de mars à juillet 2013, et ses travaux ont abouti à la signature d’un protocole officialisant les accords matérialisés sur 17 articles du projet. Le gouvernement indique qu’aucun accord n’a été atteint sur la définition d’«affectation directe» ni sur les mesures devant donner lieu à consultation. La commission note que le Président de la République a signé le décret suprême no 66 le 15 novembre 2013 qui adopte le règlement «sur la procédure de consultation indigène» conformément à l’article 6, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. En réponse à la demande formulée par les organisations indigènes, le décret suprême no 124 de 2009 sera abrogé une fois que le règlement entrera en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au Bureau sur l’entrée en vigueur du nouveau règlement sur la consultation. Elle espère être saisie, avec le prochain rapport du gouvernement, d’informations permettant d’apprécier la manière dont la nouvelle législation assure la participation effective des peuples indigènes aux décisions susceptibles de les affecter directement et donne ainsi pleinement effet aux dispositions correspondantes des articles 6, 15 et 16 de la convention.
Article 7. Participation. Le gouvernement indique qu’il a l’intention de présenter au Congrès un projet de création d’un Conseil des peuples indigènes qui représenterait les peuples indigènes au niveau national et jouerait un rôle d’expert dans la formulation des politiques susceptibles de toucher ces peuples. Dans les faits, au terme du dialogue mené entre les peuples indigènes et le gouvernement en vue de convenir d’un ensemble de règles nouvelles sur la consultation, il a été décidé de ne pas réglementer la participation. La commission rappelle que la convention prévoit une participation active des peuples indigènes, qui implique que ces peuples présentent des initiatives et proposent des mesures, des programmes et des activités déterminants pour leur développement et qu’ils doivent décider de leurs propres priorités (voir Manuel à l’usage des mandants tripartites de l’OIT relatif à la convention no 169, publié par le BIT en 2013, p. 22). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la participation effective des peuples indigènes aux décisions susceptibles de les affecter directement a été assurée, de manière à donner pleinement effet aux dispositions correspondant aux articles 6, 7, 15 et 16 de la convention.
Terres. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la treizième opération d’attribution de terres qui a eu lieu en 2012, plus de 3 300 hectares de terres ont été attribués en 2012 et 2013 à 605 familles répondant aux critères de vulnérabilité et de risque social. Le gouvernement ajoute que chaque opération d’attribution de terres est assortie d’une convention de soutien des activités productives et d’assistance technique. La commission rappelle qu’elle avait observé lors de ses précédents commentaires l’existence de difficultés pour régulariser les droits sur les terres réclamées par les peuples indigènes. Compte tenu de la persistance d’une situation qui ne satisfait pas à la convention, la commission réitère la demande faite au gouvernement tendant à ce qu’il expose de manière détaillée dans son prochain rapport en quoi le mécanisme de régularisation des terres et le processus de résolution des conflits qui est suivi sont en adéquation avec la convention. La commission espère être saisie d’informations dont l’examen permettra d’établir que les préoccupations exprimées par les organisations syndicales et les peuples indigènes dans leurs observations de 2010 ont été prises en considération et que les droits de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent traditionnellement ont été reconnus aux peuples intéressés, comme le prévoient les articles 13 et 14 de la convention.
Dans sa demande directe, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur divers autres points qui concernent l’appartenance à un peuple indigène, aux procédures de consultation établies dans le règlement du système d’évaluation de l’impact environnemental, aux ressources naturelles et aux progrès obtenus sur les plans de la santé et de l’éducation. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur des questions pendantes qui concernent la «régularisation» des terres et la participation des peuples indigènes aux avantages découlant de l’exploitation des ressources naturelles.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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