ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Zambia (Ratificación : 1976)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale et champ d’application. La commission avait noté précédemment que la Confédération syndicale internationale (CSI) dénonçait le travail d’enfants dans l’économie non réglementée, principalement dans l’agriculture, les services domestiques, les exploitations minières à petite échelle, le concassage de la pierre et la poterie.
La commission note que le gouvernement déclare que le lancement en 2011 du Plan d’action national sur le travail des enfants (NAPCL) et de la Politique nationale sur le travail des enfants (NCLP) offre un cadre et définit une approche intégrale pour l’élimination du travail des enfants dans le pays. Il précise que le NAPCL, mis en œuvre dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent 2012-2015, s’étend à tous les secteurs de l’économie, y compris l’économie informelle, et constitue pour les partenaires chargés de son exécution une «feuille de route» permettant d’aborder de manière adéquate les problèmes liés au travail des enfants. Un séminaire de consultation s’adressant aux partenaires sociaux et aux partenaires chargés de l’exécution a été organisé afin de solliciter les contributions des dix provinces pour l’élaboration du cadre de suivi et d’évaluation et des stratégies de mobilisation des ressources destinées au NAPCL. La commission note cependant que, d’après le rapport établi conjointement par l’OIT/IPEC, l’UNICEF et la Banque mondiale en 2012 sur la Zambie, même si l’incidence du travail des enfants a enregistré un recul substantiel, plus d’un tiers des enfants de 7 à 14 ans – 950 000 enfants – étaient au travail en 2008, dont près de 92 pour cent dans l’agriculture. La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants. Cependant, elle observe avec préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum de 15 ans est toujours engagé dans un travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de s’assurer que, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum de 15 ans ne soient pas engagés dans un travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du NAPCL et de la NCLP et leur impact sur l’élimination effective du travail des enfants, notamment dans l’économie informelle.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que le gouvernement déclarait que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, agissant de concert avec le ministère de la Justice, avait pris des mesures pour finaliser un texte réglementaire sur le travail dangereux avant la fin de l’année 2011. Elle avait également noté que ce texte réglementaire interdirait l’emploi d’enfants dans l’un quelconque des types d’activité suivants: excavation/forage; concassage de la roche; production de blocs ou de briques; construction; réalisation de toitures; travaux de peinture; guide touristique; débit de boissons/service dans des bars; élevage d’animaux; pêche; travail dans les plantations de tabac et de coton; épandage de pesticides, d’herbicides et d’engrais; conduite de machines agricoles; opérations de transformation dans les diverses industries.
La commission note que le gouvernement déclare que le projet de texte réglementaire établissant la liste des travaux dangereux est actuellement soumis à l’approbation du ministère de la Justice. Notant que le gouvernement fait état de l’adoption prochaine de cet instrument depuis 2005, la commission le prie instamment de prendre enfin les mesures nécessaires pour le texte réglementaire sur les travaux dangereux, comprenant la liste de ces types de travail, soit adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer