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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Liberia (Ratificación : 1959)

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Evolution de la législation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, après avoir été adopté par le Sénat en juin 2013, le projet de loi sur le travail décent était en cours de réexamen devant la Chambre des représentants. Le gouvernement indique également qu’un projet de loi sur la parité en politique est toujours en instance devant le Parlement. Notant qu’un atelier réunissant les différentes parties prenantes s’est tenu en août 2013 afin de faciliter l’adoption du projet de loi sur le travail décent, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que le projet de loi soit adopté dans un proche avenir. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que ce projet de loi, lorsqu’il sera adopté, comprenne des dispositions définissant et interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte, fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et à ce qu’il couvre tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le travail décent et de la loi sur la parité en politique une fois qu’elles auront été adoptées.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport succinct du gouvernement ne contient aucune information sur le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le projet de loi sur le travail décent définisse et interdise aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et prévoie une procédure de plainte appropriée, avec notamment des réparations et des sanctions appropriées. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures concrètes pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel et sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations aux droits, obligations et procédures relatives au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. La commission note que la politique concernant le VIH/sida sur le lieu de travail, adoptée en 2008, contient des dispositions interdisant la discrimination à l’encontre de salariés en raison de leur statut VIH, réel ou supposé, et ce «pour tous les procédés de travail». Dans ce contexte, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, notamment ses paragraphes 9 à 14 et 37 relatifs à la non-discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions antidiscriminatoires de la politique susmentionnée. Prière également de communiquer des informations sur tout cas traité par les inspecteurs du travail de même que sur les décisions judiciaires rendues dans des affaires de stigmatisation ou de discrimination dans l’emploi ou la profession fondée sur le statut VIH, réel ou supposé, ainsi que sur leur issue.
Article 2. Politique nationale de l’emploi. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement fait savoir que le pays s’est doté d’une Politique nationale de l’emploi et a lancé un plan d’action national visant à lui donner effet. La commission croit comprendre qu’un volet de cette politique est consacré à l’égalité de genre et inclut des stratégies destinées à accroître l’employabilité des femmes et des jeunes filles, renforcer l’appui aux forums sur le travail des femmes et l’entrepreneuriat féminin, développer les capacités du gouvernement en matière de suivi et d’information sur le genre et l’emploi, et déceler les inégalités structurelles. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures positives sont prises, dans le cadre du Programme d’action du Libéria en faveur de l’emploi (LEAP), afin d’encourager la participation des femmes au marché du travail à travers des programmes qui leur sont spécialement destinés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu des dispositions relatives à l’égalité figurant dans la Politique nationale de l’emploi et dans le plan d’action qui lui est associé, ainsi qu’au sujet des mesures spécifiques prises pour mettre en œuvre cette politique dans le cadre du plan d’action et de leur effet en termes de promotion de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. Prière de communiquer également des informations sur les mesures positives adoptées dans le cadre du LEAP et sur les résultats ainsi obtenus, notamment le nombre de femmes en ayant bénéficié.
Politique nationale d’égalité, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale. La commission encourage le gouvernement à formuler et appliquer une politique nationale d’égalité et le prie de communiquer des informations sur toute mesure prise, qu’elle soit immédiate ou à plus long terme, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’éliminer, dans la pratique, la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention et de promouvoir l’égalité sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale parmi toutes les catégories de la population.
Peuples autochtones. La commission rappelle que la discrimination visée à l’article 1 de la convention inclut la discrimination à l’encontre des peuples autochtones et que la politique nationale, qui doit être formulée et appliquée en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement conformément à l’article 2, doit prévoir des mesures destinées à éliminer la discrimination à l’encontre de ces peuples. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en la matière, y compris les mesures destinées à promouvoir et faciliter les activités traditionnelles des peuples autochtones.
Egalité de chances pour les personnes handicapées. La commission croit comprendre que la politique nationale de l’emploi prévoit des mesures destinées spécifiquement à promouvoir la participation des personnes handicapées au marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, notamment en ce qui concerne l’élaboration d’une législation visant à interdire la discrimination fondée sur le handicap et l’adoption de toute mesure positive dans le secteur privé et dans le secteur public.
Statistiques et contrôle de l’application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la suite donnée à une plainte pour discrimination fondée sur la grossesse. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout cas de discrimination traité par les services d’inspection du travail ou les tribunaux, en précisant le motif de discrimination et l’issue de chaque affaire. Elle demande à nouveau des données sur l’emploi ventilées par sexe et, si possible, par secteur économique.
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