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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Armenia (Ratificación : 2005)

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Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juillet 2013 ainsi que des observations formulées par l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA), l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA). Le gouvernement indique que, ces dernières années, des progrès ont été accomplis en ce qui concerne le partenariat social en place au niveau national. La commission prend note des questions traitées en 2012 par la Commission nationale tripartite, qui portaient notamment sur l’assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels et le projet no 2013-18 de stratégie sur l’emploi en République d’Arménie. D’après la RUEA, les propositions formulées par les partenaires sociaux au sujet des questions dont est saisie la Commission tripartite nationale sont bien souvent écartées lors de l’élaboration des projets de loi présentés à l’Assemblée nationale. De plus, la commission prend note d’une communication de la CTUA, reçue en 2012, dans laquelle celle-ci indiquait que les consultations sur les normes internationales du travail, prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, n’avaient pas lieu. La CTUA ajoute qu’elle a adressé une demande au gouvernement l’invitant à envisager la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées au sujet de la teneur et de l’issue des consultations tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris les consultations relatives au réexamen des perspectives de ratification des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)).
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