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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 2005)

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Articles 3 a) et b) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution; et sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon les informations contenues dans le deuxième rapport périodique présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en décembre 2006 (CRC/C/VEN/2, paragr. 187), la prostitution d’enfants est l’un des problèmes les plus graves que connaît le pays. Elle a pris note des statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement sur le nombre de cas de traite d’enfants et d’adolescents, de prostitution infantile et de pornographie infantile enregistrés entre 2007 et 2010 et a observé qu’un seul cas de prostitution et aucun cas de traite d’enfants n’avait été enregistrés en 2010. La commission a exprimé sa préoccupation devant le fait que le nombre de cas enregistrés en matière de traite et de prostitution d’enfants demeurait relativement peu élevé comparé à l’ampleur et à la persistance du phénomène dans la réalité.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Elle prend cependant bonne note de l’adoption de la loi contre la délinquance organisée et le financement du terrorisme du 30 avril 2012. Elle observe que ces nouvelles dispositions ont permis de renforcer le régime de sanctions concernant la vente et la traite d’enfants et adolescents à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle, ainsi que le transport illégal de personnes à l’intérieur et à l’extérieur du pays en tant que crime organisé. Ainsi, la vente et la traite d’enfants sont désormais sanctionnées d’une peine de 20 à 25 années d’emprisonnement (art. 41), et le transport illégal de personnes, d’une peine de 8 à 12 années d’emprisonnement (art. 42). Elle prend également note du rapport du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant en vue de l’examen de l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, au cours de sa 67e session (CRC/C/VEN/OPSC/1). D’après les informations fournies dans ce rapport, un avant-projet de loi contre la traite des personnes aurait été déposé auprès du pouvoir législatif (paragr. 221 et 236). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour renforcer sa législation en matière de vente et de traite à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts pour lutter contre ce phénomène, compte tenu du faible nombre de cas enregistrés au cours des dernières années. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le nombre de condamnations et de sanctions prononcées en application des articles 41 et 42 de la loi contre la délinquance organisée. Elle le prie également de lui fournir des informations sur les progrès réalisés quant à l’adoption de l’avant-projet de loi contre la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a précédemment pris note de l’adoption d’un Plan d’action national contre l’abus et l’exploitation sexuelle commerciale (PANAESC) ayant notamment pour objectif la prévention, la protection et la réadaptation des personnes de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle, ainsi que l’adoption d’un Plan national de prévention, de lutte et de répression de la traite des personnes et d’assistance aux victimes. Elle a prié à plusieurs reprises le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du PANAESC et du plan national de lutte contre la traite et sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de ces mesures.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations sur ce point. Elle le prie instamment de prendre des mesures efficaces afin de prévoir une aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle ayant bénéficié d’une prise en charge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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