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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1973)

Otros comentarios sobre C089

Observación
  1. 2009
  2. 2008
  3. 2004
  4. 2000
Solicitud directa
  1. 2013
  2. 1994
  3. 1990

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Articles 2 et 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit pour les femmes. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les articles 46 et 60 de la loi générale du travail qui ne sont pas entièrement conformes aux prescriptions de la convention, s’agissant en particulier de la durée de la période de nuit et des possibilités de dérogation à l’interdiction du travail de nuit pour les femmes. Cependant, outre la question de la conformité de la législation avec les dispositions de la convention, la commission a également attiré l’attention sur le fait que les mesures de protection destinées aux travailleuses, telles que les interdictions ou restrictions à caractère général – par opposition aux mesures spéciales visant à protéger la capacité reproductive et la capacité maternelle des femmes –, font de plus en plus l’objet de larges critiques, les dénonçant comme dépassées et constituant des entorses au principe fondamental de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle à cet égard que, au cas où le gouvernement déciderait, dans le contexte de la préparation de la nouvelle loi générale du travail, d’éliminer toutes les restrictions au travail de nuit des femmes pour des raisons d’égalité entre hommes et femmes et de non-discrimination dans l’emploi et la profession, il voudra bien envisager de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’a pas été conçue comme un instrument adapté aux besoins d’un sexe en particulier et qui se concentre sur la protection de la santé et la sécurité de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans tous les secteurs et branches d’activité. Au cas où le gouvernement déciderait que ce dernier instrument convient mieux aux besoins socio-économiques du pays et correspond plus fidèlement aux priorités du gouvernement en matière de promotion de l’emploi des femmes, il devra mettre fin de manière formelle aux obligations qui sont les siennes au titre de la convention no 89 lorsque celle-ci sera ouverte à dénonciation, cela à partir du 27 février 2021. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée quant à une possible ratification de la convention no 171 et une éventuelle dénonciation de la convention no 89.
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