ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) - Montserrat

Otros comentarios sobre C097

Solicitud directa
  1. 2018
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2008
  5. 2007
  6. 2001
  7. 1989

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 2 et 4 de la convention. Services d’assistance et d’information. La commission note que l’article 129(1) du Code du travail no 20 de 2012 prévoit que l’employeur doit informer tout détenteur d’un permis de travail recruté à l’étranger des conditions d’emploi le concernant ainsi que des dispositions concernant le logement et le voyage de retour. Elle note également que le gouvernement déclare à nouveau que le Département du travail fournit des conseils gratuits aux travailleurs migrants sur leurs droits. La commission rappelle les indications sur ce point figurant au paragraphe 5 (2) et (3) de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. Elle souhaite également souligner que, compte tenu de la féminisation accrue de la migration aux fins d’emploi, il serait bon de prévoir des dispositifs ou des services d’information destinés spécifiquement aux femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 2 et 4 de la convention, en indiquant les mesures qui s’adressent spécifiquement aux travailleuses migrantes à leur arrivée dans le pays.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que les articles 79(1) et (2) et 80 du Code du travail de 2012 définissent et interdisent toute discrimination directe ou indirecte fondée sur divers motifs, dont le sexe, la religion, la race et l’ascendance nationale, ou sur toute caractéristique appartenant en général, ou attribuée en général, à des personnes étant, notamment, d’une race, d’une religion ou d’une nationalité spécifique ou d’un sexe donné. L’article 80(1) et (2) interdit la discrimination concernant notamment le recrutement, la sélection ou l’emploi, la formation, l’apprentissage, les conditions d’emploi et le licenciement, tandis que les articles 88 et 89 prévoient des sanctions et des mesures de réparation en cas de non-respect des dispositions de la partie 8 sur l’égalité de traitement dans l’emploi. La commission prend note également de la partie 11 du Code du travail concernant les permis de travail et les droits des travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions du Code du travail de 2012 garantissant la non-discrimination, notamment sur la nature et le nombre d’infractions communiquées par le Commissaire au travail ou le tribunal du travail, ou par toute autre autorité compétente chargée de contrôler le respect des principes ayant trait à la convention, de même que des informations sur la suite donnée à ces infractions. Prière de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires prises par les tribunaux concernant les points énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations précises sur les dispositions législatives assurant le maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent, y compris des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, nationalité et statut (temporaire ou permanent), sur le nombre de travailleurs étrangers à Montserrat, en indiquant, si possible, les secteurs économiques dans lesquels ils sont employés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer