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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Sri Lanka (Ratificación : 2001)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats (NTUF) en date du 24 août 2013.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté précédemment que les articles 360A, 360B et 288A du Code pénal, tels que modifiés, interdisent une série d’activités en rapport avec la prostitution, dont l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes mineures de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle a également noté les informations du gouvernement selon lesquelles, dans les cas d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, les poursuites sont exercées par le Département de la police et l’Autorité nationale pour la protection de l’enfance (NCPA) de Sri Lanka. Elle a également noté que, dans ses observations finales du 19 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/LKA/CO/3 4, paragr. 69) s’est déclaré préoccupé par le taux élevé d’exploitation d’environ 40 000 enfants à des fins de prostitution, par le fait qu’il n’existait aucune donnée complète sur l’exploitation sexuelle des enfants et aucun organe central chargé de suivre les enquêtes et les poursuites dans les cas d’exploitation d’enfants à des fins sexuelles.
La commission prend note des informations du gouvernement suivant lesquelles plusieurs initiatives et mesures ont été prises pour lutter contre l’exploitation des enfants à des fins sexuelles, comme par exemple l’élaboration d’un Plan d’action national de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail; la mise en place de conseils des enfants dans toute l’île; et la création d’un comité spécial chargé d’examiner la question de la réduction de la durée des procédures judiciaires dans les cas d’exploitation d’enfants à des fins sexuelles. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son cinquième rapport périodique du 31 janvier 2013 au Comité des droits de l’homme (CCPR/C/LKA/5, paragr. 294), suivant lesquelles il a instauré au niveau des districts un Service de police pour les femmes et les enfants composé d’agents de police spécialement formés pour traiter des cas d’exploitation sexuelle des enfants. La commission note par ailleurs dans le rapport du gouvernement que, suivant les informations rassemblées par le Département de la police et la NCPA, en 2012, 53 cas d’exploitation commerciale d’enfants à des fins sexuelles ont été signalés alors que, en 2013, on en a compté 30. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de veiller à ce que soient engagées des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces contre les personnes qui commettent ce délit et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées aux auteurs d’actes liés à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 20A de la loi de 2006 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, qui interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à quelque travail dangereux que se soit.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle près de 65 000 inspections du travail sont menées chaque année et qu’aucun cas de travail dangereux assigné à des enfants n’a été décelé dans l’économie formelle. La commission note toutefois que, suivant les conclusions de l’Enquête sur l’activité des enfants de 2009, sur un total de 107 259 enfants considérés comme des travailleurs, 63 916 (1,5 pour cent) enfants âgés de 5 à 17 ans effectuent des travaux dangereux. La fréquence des formes dangereuses de travail des enfants est la plus forte dans le secteur manufacturier, suivi par celui des services et par l’agriculture. Notant qu’un nombre élevé d’enfants de moins de 18 ans effectuent du travail dangereux à Sri Lanka, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir leur protection contre le travail dangereux, y compris dans l’économie informelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission a noté précédemment que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2010 (CRC/C/LKA/CO/3 4, paragr. 71), se disait préoccupé par le fait que Sri Lanka restait une destination courante pour le tourisme sexuel visant les enfants, avec un nombre élevé de garçons sexuellement exploités par des touristes. Le Comité des droits des enfants se disait également préoccupé par le fait que la police ne disposait pas de l’expertise technique nécessaire pour lutter contre le tourisme sexuel visant des enfants; que le Programme de cybersurveillance de suivi des activités Internet afin de déceler la pornographie infantile et les crimes liés au tourisme sexuel visant des enfants a été interrompu; et que l’unité chargée des cybercrimes a été fermée par manque de financement.
La commission note que, selon le document intitulé «Feuille de route 2016 du Sri Lanka sur les pires formes de travail des enfants: de l’engagement à l’action», une des stratégies de cette feuille de route 2016 consiste à promouvoir un tourisme sans danger pour les enfants. Ce document indique aussi que le Cadre de développement de Sri Lanka dans une perspective décennale 2006-2016, intitulé Mahinda Chintana, qui s’attaque vigoureusement à bon nombre des causes profondes du travail des enfants, s’efforce de renforcer la sécurité face aux délits liés au tourisme, notamment en combattant le tourisme sexuel visant les enfants par une vigilance stricte de la police et des programmes de sensibilisation. Toutefois, la commission note dans le même document que le phénomène des garçons des plages ainsi que le problème de la pédophilie sont connus depuis longtemps sur la côte sud-ouest du pays. En outre, la commission prend note des commentaires de la NTUF selon lesquels l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales a principalement lieu dans des sites touristiques côtiers et l’extrême discrétion qui entoure ce délit fait que ni les plaintes ni les faits n’éclatent au grand jour. La commission exprime sa préoccupation quant à la situation des enfants impliqués dans le tourisme sexuel. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre le tourisme sexuel impliquant des enfants et faire en sorte que les auteurs de ce délit soient poursuivis en justice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des stratégies de la feuille de route 2016 s’agissant de la promotion d’un tourisme sans danger pour les enfants ainsi que sur les mesures prises dans le cadre du Mahinda Chintana pour lutter contre le tourisme sexuel visant les enfants.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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