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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) - Sri Lanka (Ratificación : 1983)

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Article 8, paragraphe 1, de la convention. Dérogations temporaires. Depuis de nombreuses années, la commission fait des commentaires au sujet de la nécessité de modifier l’article 5(2) de la loi no 19 de 1954 sur les employés de commerce et de bureau (réglementation relative à l’emploi et à la rémunération) qui dispose que le commissaire au travail peut autoriser l’accumulation des jours de repos hebdomadaire pendant quatre semaines consécutives en raison de «circonstances imprévues». Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le processus de réforme législative en cours a peu avancé mais il explique que, au cours des cinq dernières années, aucune autorisation au titre de l’article 5(2) de la loi susmentionnée n’a été demandée ni accordée. A cet égard, la commission prend note des commentaires de la Fédération nationale des syndicats (NTUF), datés du 24 août 2013, selon lesquels le recours des employeurs à cette disposition est très rare. Tout en prenant note de ces explications, la commission doit néanmoins rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, les dérogations temporaires à la règle fondamentale du repos hebdomadaire ne sauraient être autorisées que pour des raisons limitées et bien définies, à savoir en cas d’accident, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations, en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières ou pour prévenir la perte de marchandises périssables. La commission prie par conséquent le gouvernement d’examiner les mesures qu’il conviendrait d’adopter pour que l’article 5(2) de la loi de 1954 sur les employés de commerce et de bureau soit appliqué de manière tout à fait conforme à la convention.
En outre, en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question pourrait ne pas être examinée avant 2015. Elle prend également note des observations de la NTUF selon lesquelles la ratification de la convention no 14 permettrait aux travailleurs occupés dans les plantations de bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire payé, étant donné qu’en vertu des règlements en vigueur la journée de repos hebdomadaire dont ils bénéficient n’est pas rémunérée. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant la ratification éventuelle de la convention no 14.
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