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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Macedonia del Norte (Ratificación : 2002)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté précédemment que l’article 6(2) de la loi sur la protection de l’enfance ne prévoyait pas de sanctionner les adultes qui se livrent aux pratiques susmentionnées. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les institutions gouvernementales compétentes prenaient des mesures nécessaires afin de protéger des enfants contre les pratiques abusives de tous types, y compris la production et le commerce illicite de stupéfiants. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour veiller à interdire de toute urgence l’utilisation d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier la production et le trafic de stupéfiants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission a déjà instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de règlement contenant la liste des types de travail interdits aux personnes de moins de 18 ans soit adopté.
La commission note avec intérêt que le gouvernement fait état de l’adoption et de la publication, le 15 novembre 2012, du Règlement relatif aux prescriptions minimales pour la sécurité et la santé au travail des jeunes de moins de 18 ans. Le règlement prescrit en outre la liste des facteurs et des conditions de travail néfastes auxquels les jeunes travailleurs ne devraient pas être exposés. Il s’agit notamment d’activités de levage et de déplacement de lourdes charges qui soumettent les membres à des tensions excessives; d’activités dans lesquelles le travailleur doit rester debout pendant plus de quatre heures d’affilée; d’activités effectuées dans des positions pénibles; d’activités effectuées dans des températures extrêmes ainsi que d’activités effectuées dans un milieu extrêmement bruyant. La liste comporte également certains types d’emplois tels que les travaux faisant intervenir des matières biologiques ou chimiques nocives (substances toxiques, inflammables, cancérigènes et explosives, plomb et amiante); des travaux impliquant un dégagement excessif de poussière; des travaux impliquant l’abattage d’animaux; des travaux dans des structures ou des installations en construction; des travaux comportant un risque d’électrocution et des travaux à des hauteurs dépassant 1,50 mètre.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission a antérieurement noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 23 juin 2010, notait avec inquiétude que des enfants sont victimes de la traite à des fins diverses à l’intérieur du pays et à partir de celui-ci (CRC/C/MKD/CO/2, paragr. 75).
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’organe qui a été chargé de surveiller et d’analyser la situation en matière de traite des enfants est le sous-groupe pour la lutte contre la traite des êtres humains, qui est composé de représentants de ministères, d’institutions et d’organisations internationales et non gouvernementales. Selon le gouvernement, en 2012, quatre enfants victimes de la traite ont été identifiés, notamment un garçon de 12 ans. En 2013, trois fillettes victimes de la traite ont été identifiées, l’une âgée de 12 ans et deux de 14 ans. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de renforcer la capacité des mécanismes en place d’assurer une surveillance efficace en matière de traite des enfants et l’élimination de cette pratique. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action pour la lutte contre la traite des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et la migration illégale a été élaborée pour la période de 2013 à 2016, ainsi qu’un plan d’action national (PAN) pour la même période. Toutefois, elle note que, dans les observations finales du 4 décembre 2012 qu’il formule au titre du Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/MKD/CO/1, paragr. 12), le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé par la mauvaise coordination des plans et des programmes de lutte contre la traite des personnes. La commission prie par conséquent le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue d’empêcher et d’éliminer la traite des personnes de moins de 18 ans, et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. En outre, elle le prie de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour lutter contre la traite des enfants dans le cadre du PAN et de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes et les migrations illégales.
2. Plan d’action national pour les droits de l’enfant (2006-2015). La commission a antérieurement pris note de l’adoption d’un Plan d’action national pour les droits de l’enfant (2006-2015) élaboré en mars 2006, lequel comporte des stratégies de lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission a cependant noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 23 juin 2010, se disait préoccupé par la lenteur d’exécution de ce plan et par le fait qu’aucun financement spécifique n’avait été prévu pour son exécution (CRC/C/MKD/CO/2, paragr. 12). Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment ce dernier d’intensifier ses efforts pour ce qui est de l’exécution du Plan d’action national pour les droits de l’enfant (2006-2015), en particulier pour ce qui est des mesures de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail forcé, prostitution et pornographie impliquant des enfants. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les mesures éducatives adoptées en vue d’empêcher la traite des enfants, notamment: 66 conférences axées sur la prévention organisées devant 4 160 élèves dans 38 établissements scolaires; un atelier éducatif réunissant 120 étudiants, 20 parents et 20 enseignants; des activités d’éducation des jeunes des zones rurales, visant notamment les catégories de citoyens vulnérables et démunies; et une exposition artistique et créative sur le thème de la traite des personnes.
La commission note toutefois que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 4 décembre 2012 au titre du Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/MKD/CO/1, paragr. 24, 33 et 37), constatait avec préoccupation que les mesures de prévention spécifiques qui ont été prises pour lutter contre l’exploitation des enfants, notamment aux fins de travail forcé, de prostitution et de pornographie, et les mesures destinées à déterminer les causes profondes et l’ampleur de ce phénomène restent limitées. En outre, le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation que les enfants victimes d’infractions autres que la traite et la prostitution, y compris les enfants exploités dans des travaux forcés, ne bénéficient pas systématiquement d’une protection et que les enfants victimes de ces pratiques peuvent être stigmatisés et marginalisés socialement. Enfin, le Comité des droits de l’enfant s’inquiète de ce que les mesures visant à assurer la réadaptation et la réinsertion soient axées sur les enfants victimes de la traite, ainsi que de l’absence d’informations sur les ressources spécifiquement affectées à la réadaptation et à la réinsertion des enfants victimes de la prostitution et de la pornographie. Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement dans le domaine de la protection des enfants, la commission le prie néanmoins instamment de prendre des mesures efficaces, dans un délai déterminé, pour protéger les enfants des pires formes de travail des enfants, notamment les empêcher de devenir victimes d’exploitation sexuelle ou de travail forcé à des fins commerciales, et de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les en soustraire.
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