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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Níger (Ratificación : 1979)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, aux termes des articles 317 à 319 du Code du travail de 2012, les inspecteurs du travail participent aux tentatives de conciliation des différends individuels. La commission rappelle au gouvernement les fonctions principales des inspecteurs du travail conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et fournir des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs). Elle rappelle également les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources des services d’inspection consacrés à la conciliation par rapport aux fonctions principales confiées aux inspecteurs du travail, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions confiées aux inspecteurs autres que les fonctions principales ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières, et ne portent pas préjudice d’une manière quelconque à l’autorité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Notant que, selon le gouvernement, les inspecteurs peuvent bénéficier des stages de formation et de perfectionnement, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les sujets, le nombre de participants, la fréquence et l’impact des activités de formation offertes aux inspecteurs du travail lors de leur entrée en service et en cours d’emploi.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, et sanctions en cas d’obstruction aux inspecteurs. La commission note que, selon le gouvernement, des employeurs s’opposent au contrôle de l’entreprise par les inspecteurs. Elle note également l’information selon laquelle l’article 355 du Code du travail de 2012 prévoit les sanctions applicables en cas d’obstruction à l’encontre des inspecteurs et contrôleurs du travail.
Se référant à son observation générale de 2007, la commission souligne que la coopération entre les organes de l’inspection du travail et les organes judiciaires est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs lorsque les autres moyens d’action de l’inspection du travail, tels que les conseils, mises en demeure ou avertissements, se sont révélés inopérants. La commission demande au gouvernement de fournir des détails, y compris des informations statistiques, sur les suites données aux actes d’obstruction à l’encontre des inspecteurs et contrôleurs du travail, en particulier les sanctions infligées aux auteurs de ces infractions. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de faciliter une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires, conformément à l’article 5 a) de la convention.
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