ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) - Libia (Ratificación : 1971)

Otros comentarios sobre C014

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2006

Visualizar en: Inglés - Español - arabeVisualizar todo

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application – Droit au repos hebdomadaire. La commission note qu’en vertu de l’article 15 du nouveau Code du travail (no 12 de 2010), qui reproduit l’article 89 du précédent Code du travail de 1970, les travailleurs affectés aux travaux par équipes, les nettoyeurs, les gardiens et les personnes qui travaillent pour répondre aux besoins du public sont exclus des dispositions relatives au repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des règlements spéciaux ont été adoptés pour ces catégories de travailleurs et de fournir copie de tout texte pertinent à cet égard.
Article 5. Périodes de repos compensatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 16 du Code du travail l’employé qui a travaillé lors de son jour de repos hebdomadaire a droit à un autre jour de repos dans les trois jours suivants ou au remboursement en espèces des heures travaillées calculé au double du taux de salaire. La commission souhaite rappeler que, en vertu de l’article 5 de la convention, lorsque les travailleurs sont tenus d’effectuer des travaux lors de leur jour de repos, ils doivent recevoir, autant que possible, un repos compensatoire indépendamment de toute rémunération en espèces afin de protéger leur santé et leur bien-être. En outre, la commission note que l’article 14 du Code du travail, qui reproduit l’article 88 du précédent Code du travail de 1970, permet aux travailleurs employés dans des zones éloignées ou loin des zones urbaines, ou aux travailleurs employés à un travail qui, de par sa nature ou des circonstances, exige une présence continue, d’accumuler leurs jours de repos hebdomadaire pendant une période maximum de huit semaines. La commission souhaite rappeler, à cet égard, que selon l’esprit de la convention les travailleurs devraient bénéficier d’une période minimale de repos et de loisirs dans un délai raisonnablement court. A cet égard, elle se réfère au paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui indique que les personnes auxquelles les régimes spéciaux de repos hebdomadaire sont applicables ne devraient pas travailler plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. Notant qu’un projet de nouveau Code du travail est actuellement en cours de préparation, la commission prie le gouvernement d’envisager des mesures appropriées pour assurer que la législation nationale est pleinement conforme aux exigences de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer