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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Arabia Saudita (Ratificación : 2001)

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Article 3 de la convention. Alinéa a). Pires formes de travail des enfants. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Travail forcé ou obligatoire. La commission a noté précédemment que l’ordonnance no 1/738 du 4 juillet 2004 n’interdit pas explicitement le travail forcé ou obligatoire des personnes de moins de 18 ans. Renvoyant aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation de 2008 concernant la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission a noté que les conditions de travail des employés de maison migrants les exposaient à l’exploitation; par exemple, leurs employeurs peuvent confisquer leurs passeports, ce qui les prive de leur liberté de mouvement et de la possibilité de quitter le pays ou de changer d’emploi. A cet égard, la commission a noté que, dans ses observations finales du 8 avril 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’exploitation économique et sexuelle et la maltraitance des jeunes migrantes employées de maison (CEDAW/C/SAU/CO/2, paragr. 23). La commission a noté la référence du gouvernement à l’article 61(1) du Code du travail qui interdit aux employeurs de faire travailler des travailleurs sans leur verser de salaire. A cet égard, la commission s’est une fois encore référée aux commentaires qu’elle avait formulés en 2009 à propos de la convention no 29 et dans lesquels elle a noté que l’article 239 du Code du travail limite les sanctions relatives à ce délit à des amendes. De plus, la commission a noté que l’article 7 du Code du travail exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail et la loi sur la protection des enfants, qui a été approuvée le 24 décembre 2012, interdisent toutes les formes d’emploi d’enfants âgés de moins de 15 ans. Néanmoins, la commission fait observer que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le travail forcé ou obligatoire est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et doit être interdit pour tous les enfants âgés de moins de 18 ans. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les personnes qui se rendent coupables de délits en matière de travail forcé ou obligatoire d’enfants non liés à la traite soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des poursuites, des condamnations et des sanctions imposées dans des cas de travail forcé d’enfants de moins de 18 ans, particulièrement pour ce qui est des enfants engagés dans le travail domestique.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. Traite. La commission a pris note précédemment des informations figurant dans le rapport de l’UNICEF de 2007 «Prévenir la traite des enfants dans les pays du Golfe, au Yémen et en Afghanistan» (rapport de l’UNICEF sur la traite) selon lesquelles, d’après une enquête rapide de l’UNICEF, des dizaines de milliers d’enfants, en particulier des garçons en provenance du Yémen, mais aussi des enfants nigérians, pakistanais, afghans, tchadiens et soudanais, faisaient chaque année l’objet d’une traite vers l’Arabie saoudite à des fins d’exploitation de leur travail. Toutefois, la commission a noté que, en 2009, il n’y avait pas d’infraction constatée à l’arrêté ministériel no 244 du 20/7/1430 (2009) sur la traite de personnes (arrêté no 244), et qu’aucune poursuite n’avait été engagée pour le délit de traite de personnes. De plus, la commission a noté que, alors que la traite d’enfants restait un problème considérable en Arabie saoudite, il y avait un manque grave de données sur cette question. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prendrait des mesures pour compléter les données disponibles sur la traite des enfants. La commission a noté aussi que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail n’avaient pas détecté, pendant leurs inspections, des cas dans lesquels il faudrait intervenir ou qu’il faudrait signaler.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’agence chargée des enquêtes et des poursuites pénales renvoie les cas aux tribunaux, lesquels appliquent les dispositions de l’arrêté no 244 et prononcent les décisions judiciaires voulues contre les personnes reconnues coupables de traite. A ce sujet, le gouvernement indique dans son rapport au titre de l’application de la convention no 29 que, en 2010-11, 32 décisions de justice ont été prononcées contre des personnes reconnues coupables de crimes ayant trait à la traite de personnes (51 victimes). La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’aucun cas d’enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle n’a été constaté. Néanmoins, la commission doit à nouveau exprimer sa vive préoccupation à propos de l’absence de détection de cas de traite des enfants, en particulier à des fins d’exploitation au travail, par les organes chargés de l’application des lois. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour renforcer les mécanismes de surveillance compétents et faire en sorte que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des contrevenants soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées dans la pratique. De plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des données suffisantes sur les pires formes de travail des enfants, y compris la traite d’enfants et l’exploitation commerciale d’enfants à des fins sexuelles, soient rendues disponibles. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés, notamment sur le nombre des violations décelées, des poursuites, des condamnations et sanctions imposées pour des cas de traite de personnes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Mendicité des enfants. La commission a noté précédemment que les sanctions prévues par l’ordonnance no 1/738 pour les délits consistant à engager des enfants à des fins de mendicité n’étaient pas suffisamment efficaces et dissuasives. A ce sujet, le gouvernement a déclaré qu’un règlement était actuellement à l’examen qui garantirait l’adoption de mesures pour que les personnes qui impliquent des enfants de moins de 18 ans à la mendicité soient poursuivies et pour que des sanctions soient imposées.
La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle il y a environ 83 000 enfants des rues et enfants mendiants dans le royaume. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. De plus, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que soient adoptées des règles assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour les personnes qui utilisent, procurent ou offrent des enfants de moins de 18 ans à des fins de mendicité. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie des dispositions adoptées à cette fin, ainsi que des informations sur les poursuites engagées en la matière et sur les sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour fournir une aide directe pour les y soustraire, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants des rues et mendicité des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le ministère des Affaires sociales a créé un Bureau de lutte contre la mendicité qui emploie des assistants sociaux et des inspecteurs qui coopèrent avec les organes chargés de l’application des lois pour effectuer des descentes journalières dans les zones de mendicité et arrêter les personnes qui s’y livrent. Les enfants de moins de 15 ans qui sont arrêtés sont envoyés au centre d’accueil de Djeddah. Toutefois, la commission a noté que la majorité des personnes se livrant à la mendicité étaient des ressortissants étrangers et, s’il était constaté qu’ils n’avaient pas de pièce d’identité ou qu’ils résidaient illégalement dans le pays, ces enfants étaient expulsés dans un délai de deux semaines après leur arrestation. Le rapport indique aussi qu’aucun effort n’était consenti pour faire une distinction entre les enfants victimes de la traite et les autres.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, selon les estimations, 6 139 enfants ont bénéficié de services grâce au Centre pour les enfants mendiants à La Mecque et aux centres maintenant établis à Djeddah et à Médine. Le gouvernement indique aussi que 6 072 enfants réduits à la mendicité ont bénéficié d’une aide en vue de leur rapatriement et du regroupement familial. De plus, le gouvernement indique que les enfants étrangers victimes de la mendicité dont les parents ne peuvent pas être identifiés sont également placés par le Centre pour les enfants mendiants étrangers, où ils bénéficient de services médicaux, sociaux et psychologiques. Néanmoins, la commission note avec préoccupation que le nombre des enfants mendiants qui ont bénéficié de services d’aide est faible par rapport au nombre total d’enfants de la rue et d’enfants mendiants dans le pays (83 000 selon le gouvernement). La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de dispenser des services adéquats aux enfants mendiants afin de faciliter leur réadaptation et leur intégration sociale, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. En ce qui concerne les enfants mendiants étrangers, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures, notamment en vue de leur rapatriement et du regroupement familial, ainsi qu’une aide pour les enfants autrefois victimes de traite, en coopération avec le pays d’origine de ces enfants.
2. Traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle. La commission a noté précédemment qu’il avait été constaté des cas de traite d’enfants amenés du Bangladesh au Moyen-Orient pour servir de jockeys dans des courses de chameaux, ainsi que des cas de traite de femmes de moins de 18 ans, déplacées d’Indonésie pour faire l’objet d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a noté aussi que l’article 15 de l’arrêté no 244 dispose que des mesures seront adoptées pour les victimes de la traite pendant les enquêtes et les poursuites, y compris des soins médicaux ou psychologiques, l’admission dans un centre de réadaptation ou un centre spécialisé, et une protection policière si nécessaire. La commission a pris note aussi de l’indication du gouvernement, à savoir que, en vertu de l’arrêté no 244, un Comité de lutte contre les crimes de traite de personnes avait été créé.
La commission note avec préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de cas spécifiques d’enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale ou d’utilisation comme jockeys de chameaux qui auraient été identifiés et admis dans un centre d’accueil ou un centre médical, d’aide psychologique ou d’intégration sociale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour veiller à ce que, conformément à l’arrêté no 244, les enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale ou d’utilisation comme jockeys de chameaux soient identifiés et admis dans un refuge ou un centre de réadaptation médicale, psychologique ou sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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