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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Belice (Ratificación : 1983)

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La commission prend note des commentaires formulés en 2013 par la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à des questions déjà examinées.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des allégations de la CSI faisant état de cas de discrimination antisyndicale dans le secteur des plantations de bananes et dans les zones franches d’exportation (ZFE), où les employeurs ne reconnaissent pas les syndicats. Elle avait également noté les informations du gouvernement selon lesquelles les allégations de la CSI devaient être soumises à un comité tripartite nommé en 2008 en application de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut). La commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que l’organe tripartite a tenu des réunions régulièrement et que les allégations de la CSI lui ont été soumises pour examen. La commission note également, selon les informations du gouvernement, que les employeurs du secteur de la banane et des ZFE ne sont pas hors-la-loi et que ceux qui considèrent que leurs droits ont été violés peuvent engager une action en justice. Enfin, la commission prend note des informations sur la création du Syndicat des travailleurs du Sud (SWU), qui représente les travailleurs de l’industrie de la crevette, de la banane et du citron, et indiquant que, conjointement avec le Syndicat des travailleurs du Belize (BWU), une stratégie pour affilier les travailleurs des ZFE a été élaborée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre d’actes de discrimination antisyndicale dans ces secteurs dénoncés aux autorités et sur le résultat des décisions rendues.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 27(2), chapitre 304, de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statut) en vertu duquel un syndicat ne peut être agréé comme agent de négociation que s’il recueille au moins 51 pour cent des voix, exigence qui risque d’entraîner des problèmes dans le cas où, ce pourcentage n’étant pas atteint, un syndicat néanmoins majoritaire peut se voir refuser la possibilité de négocier. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que: i) l’organe tripartite et le Conseil consultatif du travail ont tenu des discussions sur la possibilité de modifier la loi; ii) à la suite des consultations, il a été recommandé de réduire à 20 pour cent le seuil de représentativité syndicale exigé pour pouvoir appeler à un vote, de maintenir l’exigence de recueillir 51 pour cent des voix, mais avec un taux de participation de 40 pour cent au moins de l’unité de négociation; iii) le gouvernement et le Conseil national des syndicats du Belize (NTUCB) approuvent cette proposition, mais la Chambre de commerce du Belize préférerait le maintien du statu quo. La commission accueille favorablement les initiatives prises par le gouvernement pour mettre la législation en conformité avec la convention et le prie de continuer à promouvoir le dialogue et de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
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