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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Panamá (Ratificación : 1966)

Otros comentarios sobre C105

Observación
  1. 1999
  2. 1998
Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2017
  3. 2013
  4. 2011
  5. 1995
  6. 1992
  7. 1990

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Impact du travail obligatoire des personnes condamnées à une peine de prison sur l’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé, sur la base des informations communiquées par la Centrale générale autonome des travailleurs du Panama (CGTP), que des peines de prison pouvaient être imposées pour participation à une grève déclarée séditieuse ou pour participation à des manifestations de protestation qui entraînent la fermeture de routes (article 9 de la loi no 14 du 13 avril 2010). La commission a rappelé que la convention interdit de sanctionner les personnes qui participent pacifiquement à une grève, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle a relevé à cet égard que, si la législation pénale récemment adoptée ne contient pas de disposition prévoyant l’obligation de travailler des détenus (Code pénal de 2007 et Code de procédure pénale de 2008), l’article 70 de la loi régissant le système pénitentiaire (loi no 55/2003) prévoit, quant à lui, que la participation à des activités de travail est une obligation des détenus condamnés.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, même si la loi no 55/2003 régissant le système pénitentiaire est toujours en vigueur, la participation des détenus aux activités de travail revêt toujours un caractère volontaire. Le gouvernement précise que le service juridique de la Direction générale du système pénitentiaire procède actuellement à l’élaboration d’un projet de loi portant réforme de la loi de 2003, aux termes duquel il sera proposé que le travail des détenus ne revête pas de caractère obligatoire. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi portant amendement de la loi no 55 de 2003 régissant le système pénitentiaire. Elle espère que le gouvernement profitera de cette occasion pour modifier l’article 70 de cette loi de manière à établir le caractère volontaire du travail réalisé par les personnes condamnées à des peines privatives de liberté. Ceci permettra d’aligner la législation nationale sur la pratique décrite par le gouvernement et de garantir que, conformément à la convention, aucune personne qui participe à une grève ou exprime des opinions politiques ne puisse être sanctionnée par une peine de prison aux termes de laquelle du travail pénitentiaire obligatoire pourrait lui être imposé.
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