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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - México (Ratificación : 1952)

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Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec regret que le gouvernement n’ait pas mis à profit la récente réforme de la loi fédérale du travail pour y inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. En effet, l’article 86 de cette loi continue de prévoir qu’à un travail égal accompli dans un poste, une journée et des conditions d’efficacité eux aussi égaux doit correspondre un salaire égal. Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission avait pris note de la norme mexicaine pour l’égalité au travail entre hommes et femmes qui élargit la notion de «salaire égal pour un travail égal» à celle de «salaire égal pour un travail de valeur comparable». La commission avait demandé au gouvernement de préciser la portée de l’expression «valeur comparable». La commission prend note de l’explication du gouvernement, selon laquelle cette norme consiste en un certificat individuel qui est délivré aux entités qui appliquent des pratiques visant l’égalité au travail, mais constate qu’il n’explique pas le sens de cette expression. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est la clé de voûte de la convention et qu’elle est applicable à tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour traduire pleinement dans la législation le principe de la convention, et d’indiquer toute évolution en ce sens.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne permettent pas de déterminer les écarts de rémunération actuels entre hommes et femmes. La commission note que, selon l’Etude sur la pauvreté et le genre au Mexique réalisée par le Conseil national d’évaluation de la politique de développement social en 2012, il existe une forte ségrégation professionnelle, et l’écart de la participation au marché du travail entre hommes et femmes s’accroît dans les secteurs les plus pauvres, surtout parmi les jeunes. La commission rappelle qu’en 2009 les écarts de rémunération en ce qui concerne le revenu moyen étaient de 29,3 pour cent. La commission s’était référée précédemment aux observations de l’Union nationale des travailleurs (UNT) qui faisaient état de l’absence de système approprié de collecte de statistiques. La commission prend note de l’information du gouvernement au sujet de l’adoption d’indicateurs clés du marché du travail qui seront inclus dans le catalogue national des indicateurs. La commission rappelle que les écarts de rémunération continuent d’être l’une des formes les plus persistantes d’inégalité entre hommes et femmes et que la persistance de ces inégalités exige que les gouvernements, conjointement avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prennent des mesures plus énergiques pour faire connaître, évaluer, promouvoir et rendre effective l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La collecte, l’analyse et la diffusion de statistiques sont à cet égard essentielles pour détecter et traiter les inégalités de rémunération. La commission demande au gouvernement de garantir que les mécanismes établis pour la collecte de statistiques permettent de déterminer de manière fiable les écarts de rémunération entre hommes et femmes et leur évolution, et de prendre des mesures concrètes pour les réduire. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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