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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Costa Rica (Ratificación : 1960)

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de faire part de ses observations sur les commentaires de 2009 et 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et, en particulier, sur les allégations suivantes: i) en cas de grève, les syndicats seraient tenus d’annoncer le nombre de grévistes; ii) la loi interdisant les activités syndicales des associations solidaristes dans certaines exploitations agricoles de production de bananes et d’ananas serait violée. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à la première allégation et lui demande de le faire.
La commission prend note des commentaires en date du 30 août 2013 de la CSI et de la réponse du gouvernement.
La commission note que le gouvernement a ordonné à l’inspection du travail de réaliser des visites dans le secteur de l’ananas et indique qu’aucune violation des droits syndicaux n’a été dénoncée pendant ces visites; la Chambre des employeurs a déclaré qu’elle respectait les droits au travail. La commission constate que le gouvernement ne se réfère pas spécifiquement aux entreprises du secteur de l’ananas auxquelles se réfère la CSI par leur nom ni au secteur de la banane (sauf pour indiquer qu’en ce qui concerne ce secteur des cas ont été présentés au Comité de la liberté syndicale). La commission prie le gouvernement de réaliser des visites de l’inspection du travail aussi dans ce secteur afin de veiller au respect des droits syndicaux, y compris dans les exploitations agricoles où fonctionnent des associations solidaristes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
En ce qui concerne les commentaires de 2011 de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le cas relatif au Syndicat des travailleurs du JAPDEVA (SINTRAJAP) dans le secteur portuaire a été examiné par le Comité de la liberté syndicale, lequel a estimé qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen de cette allégation. Le gouvernement nie toute ingérence dans les affaires du syndicat. Le gouvernement ajoute que la réforme constitutionnelle sur le solidarisme décrit le solidarisme comme un instrument de croissance économique et sociale des travailleurs et que cette réforme n’a pas pour objectif de remplacer les syndicats par de telles associations. Le gouvernement ajoute par ailleurs que la Banque populaire et de développement (mentionnée par la CTRN) réexamine actuellement la convention collective.
La commission note que le gouvernement a tenu des consultations et a recueilli des informations sur les plaintes syndicales qui concernent le ministère de l’Education publique et la Cour suprême électorale. En ce qui concerne la première institution, des accords ont été conclus avec les organisations syndicales pour garantir l’exercice des droits fondamentaux. Le gouvernement indique qu’il fournira des informations additionnelles. Dans la seconde institution, l’enquête administrative a débouché au classement du cas relatif à un fonctionnaire qui avait abandonné son poste de travail; de même, une réunion a été convenue pour parvenir à un accord sur les congés syndicaux.
Enfin, la commission note que, dans sa communication de 2013, la CTRN se réfère principalement à des problèmes déjà examinés par la commission et présente quelques exemples et informations pour les illustrer.
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