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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la indemnización por accidentes del trabajo, 1925 (núm. 17) - Región Administrativa Especial de Macao (Ratificación : 1999)

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Article 5 de la convention. Indemnités sous forme de rentes. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière les autorités compétentes s’assurent qu’il est fait un emploi judicieux des indemnités versées aux victimes d’accidents du travail et à leurs ayants droit sous forme de capital. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de décès ou d’incapacité permanente, les indemnités peuvent être payées soit sous forme de rentes, soit sous forme de capital. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est déterminée la forme de paiement des indemnités.
Article 6. Délai de carence. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 52 du décret-loi no 40/95/M, en cas d’incapacité temporaire ou permanente, totale ou partielle, le paiement des indemnités s’effectue tous les 15 jours par l’employeur et l’organisme d’assurance. La commission croit comprendre que le premier versement de l’indemnité est donc effectué 15 jours après le début de l’incapacité. La commission prie le gouvernement de confirmer que tel est le cas.
Article 7. Indemnité supplémentaire pour assistance constante d’une autre personne. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des prescriptions de l’article 48 du décret-loi no 40/95/M – qui prévoit que, lorsque l’incapacité permanente résultant d’un accident du travail est telle que le salarié a besoin de l’assistance constante d’une autre personne, il sera alloué un supplément d’indemnisation équivalant à 50 pour cent du capital versé – et avait invité le gouvernement à indiquer s’il est également garanti aux victimes d’accidents du travail entraînant une incapacité temporaire une indemnité supplémentaire dans le cas où elles ont besoin de l’assistance constante d’une autre personne comme le requiert l’article 7 de la convention. A cet égard, le gouvernement indique seulement que, en vertu de l’article 14 du même décret-loi, une personne en incapacité temporaire ayant besoin de l’assistance constante d’une autre personne bénéficie du paiement des frais de transport de la personne accompagnante. La commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de prendre des mesures afin de prévoir également un supplément d’indemnisation pour les victimes d’accidents du travail en situation d’incapacité totale temporaire.
Article 9. Gratuité de l’assistance médicale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement confirme que, lorsque l’organisme responsable a payé les frais médicaux dans les limites prescrites par la loi, le salarié victime de l’accident du travail doit payer les montants excédant la limite des dépenses. La commission note également que l’article 3, paragraphe 2, du décret-loi no 24/86/M prévoit que les montants dépassant les limites prescrites restent gratuits en ce qui concerne notamment les soins dispensés dans des centres de santé et les soins dispensés aux familles et individus ayant des difficultés économiques. Si le salarié ne peut pas payer les montants excédant la limite des dépenses, il peut s’adresser aux institutions sociales (Bureau des affaires sociales ou le Fonds de sécurité sociale). La commission note enfin que, selon le rapport du gouvernement, au cours des cinq dernières années, aucun dépassement des limites prescrites n’a été constaté.
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