ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 1993)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 2 de la convention. Droit de se syndiquer. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 98 et 108(2) du Code du travail, qui privilégient les comités d’entreprise par rapport aux syndicats, plaçant ces derniers dans une position secondaire et même subsidiaire par rapport aux premiers, avec en corollaire le risque d’affaiblir la position institutionnelle des syndicats. La commission note que le gouvernement indique que le processus législatif concernant le projet d’amendements au Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine suit toujours son cours et que ses commentaires concernant l’article 98 de ce code seront pris en considération dans le cadre de ce processus de manière que les syndicats ne soient plus dans une position secondaire par rapport aux comités d’entreprise. La commission exprime l’espoir que ses commentaires concernant les articles 98 et 108(2) du Code du travail seront dûment pris en considération dans le cadre de la révision dudit code et elle prie le gouvernement de communiquer le texte du nouvel instrument lorsqu’il aura été adopté.
Republika Srpska. Dans ses commentaires précédents, notant que l’article 2(2) du règlement sur l’enregistrement des organisations syndicales de la Republika Srpska désigne une organisation centrale unique – l’Union des syndicats – en tant que forme la plus large d’organisation syndicale de la Republika Srpska, sans prévoir quoi que ce soit pour l’enregistrement d’autres organisations à ce niveau, la commission avait demandé que le gouvernement modifie cette disposition de manière à rendre le pluralisme syndical possible. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare: i) que l’article 2(2) du «règlement concernant l’enregistrement des organisations syndicales» adopté en 2006 puis modifié en 2012 dispose que les associations syndicales organisées au niveau de la Republika Srpska sont également considérées comme des organisations de la forme la plus large que puisse connaître la Republika Srpska; et ii) que la Confédération des syndicats de la Republika Srpska, active depuis 2005 en tant que deuxième organisation opérant au niveau de la Republika, compte plus de 30 000 salariés et deux branches actives (le Syndicat des mineurs et ouvriers de la métallurgie et le Syndicat des travailleurs unis de l’Energie). La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement susmentionné, dans sa teneur modifiée de 2012, et de fournir d’autres informations sur les dispositions pertinentes garantissant le pluralisme syndical.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que la loi sur la fonction publique de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne traite pas de la question des grèves et que, d’après les indications données par le gouvernement, des lois distinctes sur cette question devaient être élaborées mais que la convention collective applicable aux salariés des administrations publiques et autorités judiciaires de la Fédération de Bosnie-Herzégovine comporte des dispositions à ce sujet. La commission note avec intérêt que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement cite dans son rapport les dispositions pertinentes de la convention collective susvisée. La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir des informations sur l’adoption de dispositions législatives dans ce domaine.
Republika Srpska. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le règlement concernant l’enregistrement des organisations syndicales devait être modifié pour tenir compte de ses commentaires, de manière à permettre que les représentants syndicaux ne soient pas nécessairement des personnes employées en permanence par l’employeur. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au règlement de 2012 modifiant le règlement concernant l’enregistrement des syndicats. Elle poursuivra donc l’examen des dispositions pertinentes dès que la traduction en sera disponible.
D’autre part, la commission avait noté que la loi de la Republika Srpska de 2008 sur les grèves autorisait l’employeur à fixer, après avoir sollicité l’avis des syndicats, l’étendue et les modalités du service minimum devant être maintenu, compte tenu de la nature de l’activité, des risques pour la vie et la santé des personnes et d’autres facteurs importants touchant aux besoins des citoyens, des entreprises, etc. (art. 12(2) et (3)). La commission note que le gouvernement indique: i) que la nouvelle loi prévoit la participation des syndicats au processus de détermination du service minimum dans un nombre limité d’activités; et ii) que le règlement des conflits est prévu à l’article 14 de la loi sur les grèves ainsi que dans la loi de 2009 tendant au règlement pacifique des conflits du travail. La commission observe que, si l’article 12(4) dispose que le comité de grève et l’employeur assignent conjointement à leurs postes les travailleurs qui doivent assurer un service minimum pendant la grève, l’étendue et les modalités de ce service minimum sont déterminées avant ce stade par l’employeur, qui n’est tenu que de solliciter l’avis des syndicats. La commission rappelle que: i) les organisations de travailleurs doivent être en mesure de participer, si elles le souhaitent, avec les employeurs et les pouvoirs publics, à la définition du service minimum; ii) en cas de désaccord entre les parties intéressées, le service minimum devrait être défini par un organe paritaire ou indépendant; et iii) le service en question doit être véritablement et exclusivement un service minimum, c’est-à-dire se limiter aux opérations qui sont strictement nécessaires pour répondre aux besoins élémentaires de la population ou aux impératifs minima du service, sans porter atteinte à l’efficacité des moyens de pression (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 137-139). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 12 de la loi sur les grèves de manière à assurer le respect des principes susmentionnés. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les dispositions de la loi de 2009 relative au règlement pacifique des conflits du travail ainsi que le texte de cet instrument.
Application de la convention. District de Brčko. En l’absence d’informations de sa part à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la loi du district de Brčko sur les associations et fondations ainsi que des informations précises concernant les dispositions législatives donnant effet à chacun des articles de la convention.
Enfin, s’agissant des commentaires de la Confédération syndicale internationale du 30 août 2013, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les questions concernant le droit d’organisations d’organiser librement leurs activités et formuler leurs programmes d’action.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer