ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) - Jamaica (Ratificación : 1966)

Otros comentarios sobre C117

Observación
  1. 2019
  2. 2018
  3. 2013
  4. 2005
Solicitud directa
  1. 2008
  2. 1998
  3. 1996
  4. 1995
  5. 1992
  6. 1988

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2013, dont il ressort que le principal objectif de la planification du développement économique reste la réalisation de l’amélioration du niveau de vie. Le gouvernement déclare en outre que, si de petits groupes de la population connaissent actuellement une amélioration de leur situation, la majorité subit une inflexion ou même un recul de ses niveaux de vie. Le gouvernement attribue cette situation aux mesures contraignantes imposées par le Fonds monétaire international et à la crise économique mondiale. S’agissant des moyens mis en œuvre pour aider les producteurs indépendants à parvenir à un niveau de vie meilleur, le gouvernement décrit les dispositions prises en termes d’allocations, de formation professionnelle et d’aide à la commercialisation des produits. Il fait état, en outre, de programmes visant à atténuer l’impact des difficultés éprouvées par les producteurs indépendants lorsque la conjoncture n’assure pas à ceux-ci un niveau de vie minimum. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées illustrant comment l’«amélioration du niveau de vie» est considérée comme «l’objectif principal de la planification du développement économique», conformément à l’article 2 la convention. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir les coopératives et pour faire progresser le niveau de vie des travailleurs de l’économie informelle (articles 4 e) et 5).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Protection du salaire. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions législatives garantissant le versement approprié de toutes les sommes dues au titre du salaire. De plus, s’agissant des mesures tendant à donner effet à l’article 11, paragraphe 8, de la convention, le gouvernement réitère les informations données dans son précédent rapport. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années maintenant, il est demandé au gouvernement de faire rapport sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions des divers sous paragraphes de l’article 11. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour faciliter le contrôle nécessaire à la garantie du versement approprié de toutes les sommes dues au titre du salaire, la tenue par l’employeur, d’une comptabilité indiquant les paiements des salaires et la délivrance par l’employeur de bulletins de salaire. Elle le prie également de fournir dans son prochain rapport des informations spécifiques sur la politique, les pratiques et autres mesures adoptées en précisant, lorsqu’il y a lieu, quelles sont les dispositions d’ordre administratif ou légal qui garantissent le paiement approprié de toutes les sommes dues au titre du salaire, selon ce qui est prévu dans les divers sous-paragraphes de l’article 11 de la convention.
Avances sur les salaires. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’à cette époque aucune mesure n’avait été prise en vue de réglementer les avances sur les salaires dans le secteur privé et qu’il n’avait pas été prévu non plus d’en instaurer. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12 de la convention il échoit à l’autorité compétente de réglementer non seulement le mode de remboursement des avances sur les salaires, mais encore le montant des avances qui peuvent être faites et que ladite autorité doit établir que toute avance faite en plus du montant fixé par celle-ci sera légalement irrécouvrable, cette règle devant s’appliquer aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour réglementer les avances sur les salaires, conformément à l’article 12 de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer