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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - El Salvador (Ratificación : 2006)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:
Répétition
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013 et demande au gouvernement d’envoyer ses observations à leur égard ainsi que vis-à-vis des commentaires antérieurs de la CSI concernant le refus d’enregistrement du conseil de direction d’un syndicat dans le secteur de la construction et le meurtre du secrétaire général du Syndicat des travailleurs et des employés municipaux de la municipalité de Santa Ana (SITRAMSA) le 15 janvier 2011. La commission note que les commentaires de l’Association nationale des entreprises privées (ANEP) de 2013 sont examinés dans le cadre de l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 2 de la convention. Droit des organisations de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que de celui de s’affilier à ces organisations. Exclusion de quelques catégories de fonctionnaires des garanties de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission faisait référence aux articles 4 et 73, paragraphe 2, de la loi sur le service public, telle que modifiée par le décret législatif no 78 d’août 2006, en vertu desquels certains fonctionnaires et employés publics et agents du secteur public continuent à être exclus des garanties de la convention. La commission avait cru comprendre que les dispositions antérieures de la loi sur le service public avaient été annulées en vertu de la réforme constitutionnelle et n’étaient donc plus applicables. A cet égard, la commission avait noté, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que les dispositions de la loi sur le service public n’ont pas été annulées, et que ces deux ensembles normatifs se complètent, réglementent dans le même sens les droits des fonctionnaires en ce qui concerne leur droit de former des organisations professionnelles. Dans ces circonstances, la commission demande au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si les fonctionnaires et les agents du service public, dont il est question dans les articles 4 et 73 du paragraphe 2 de la loi sur le service public, jouissent des garanties prévues par la convention.
En outre, dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 47 de la Constitution de la République avait été modifié par le décret no 33 de 2009. A cet égard, la commission avait observé que cet article signalait que les membres de la carrière judiciaire, les agents de la fonction publique exerçant dans le cadre de leurs fonctions un pouvoir de décision ou ayant des fonctions de direction ou ayant des obligations de nature hautement confidentielle, les secrétaires particuliers des fonctionnaires de haut rang (art. 219 de la Constitution), les représentants diplomatiques (art. 236 de la Constitution), les adjoints du ministère public, ou ceux qui agissent comme agents auxiliaires, procureurs auxiliaires, procureurs du travail et délégués, ne bénéficient pas du droit syndical. A cet égard, la commission avait rappelé que les fonctionnaires en question devaient bénéficier du droit de constituer les organisations de leur choix ainsi que de celui de s’y affilier sans autorisation préalable. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux fonctionnaires en question la jouissance des garanties prévues par la convention et de fournir des informations dans son prochain rapport sur toute mesure adoptée à cet égard.
La commission espère que le gouvernement prendra, sans délai, les mesures nécessaires pour modifier l’article 204 du Code du travail dans le sens indiqué, et lui demande de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
Nombre minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 211 du Code du travail et l’article 76 de la loi sur le service public établissent qu’il faut 35 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation de travailleurs, et que l’article 212 dispose qu’il faut au moins sept employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs. A cet égard, la commission avait noté, d’après l’information du gouvernement, qu’un projet de décret pour modifier l’article 211 du Code du travail a été soumis au Conseil supérieur du travail (CST) pour consultation. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard et espère que les articles 212 du Code du travail et 76 de la loi sur le service public seront aussi modifiés, en vue de réduire le nombre minimal de membres nécessaires pour constituer un syndicat de travailleurs et un syndicat d’employeurs.
Conditions requises pour obtenir le statut juridique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 219 du Code du travail, afin que les syndicats soient légalement constitués dans le respect du délai de cinq jours après la présentation de la documentation au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, le ministère doit adresser une note à l’employeur afin que ce dernier certifie que les membres fondateurs du syndicat font partie de ses salariés. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 219 du Code du travail, de manière à prévoir, par exemple, la réalisation de la certification par le ministère du Travail, après vérification de la liste des salariés de l’entreprise ou de l’établissement fournie par l’employeur.
Délai d’attente pour la constitution d’un nouveau syndicat. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 248 du Code du travail établissait qu’une nouvelle demande de constitution d’un syndicat devait être formulée au moins six mois après la précédente. A cet égard, la commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’un projet de décret a été élaboré pour modifier l’article en question, projet ayant été soumis au Conseil supérieur du travail (CST) pour consultation. La commission espère que l’article 248 du Code du travail sera modifié prochainement afin que soit éliminé le délai d’attente requis pour formuler une nouvelle demande de constitution d’un syndicat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 47, paragraphe 4, de la Constitution nationale, l’article 225 du Code du travail et l’article 90 de la loi sur le service public disposaient qu’il faut être «salvadorien de naissance» pour être membre du conseil de direction d’un syndicat. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles 47, paragraphe 4, de la Constitution, 225 du Code du travail et 90 de la loi sur le service public dans le sens indiqué.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note que, en vertu de l’article 529 du Code du travail, la grève doit être décidée par la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement concerné par le conflit. Dans ce cas, la décision de faire grève s’impose à tout le personnel. En revanche, si la grève est décidée à la majorité relative seulement, le syndicat et les travailleurs intervenant dans le conflit sont tenus de respecter la liberté de travailler des personnes qui n’y sont pas favorables. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 529 afin que, au moment de prendre la décision de recourir la grève, seuls soient pris en compte les votes exprimés, et afin que soient reconnus le principe de travail des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même dans les cas où la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 529 du Code du travail et de communiquer dans son prochain rapport toute information à cet égard.
Déclaration d’illégalité de la grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que l’article 553 f) du Code du travail prévoit que la grève est déclarée illégale lorsqu’il ressort de l’inspection que les travailleurs en grève ne représentent pas au moins 51 pour cent du personnel de l’entreprise ou de l’établissement. Elle avait observé que cette disposition, d’un côté, allait à l’encontre de l’article 529, paragraphe 2, qui établit le droit de grève des syndicats qui représentent au moins 30 pour cent de l’entreprise ou de l’établissement et, de l’autre, restreint de façon excessive l’exercice du droit de grève. La commission espère que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour modifier ou supprimer l’article 553 f) du Code du travail et lui demande de tenir le Bureau informé à cet égard dans son prochain rapport.
Fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 221 de la Constitution. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toute information sur l’évolution à cet égard.
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