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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Türkiye (Ratificación : 1998)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a pris note du rapport du gouvernement, ainsi que de la communication de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK İŞ) en date du 10 mai 2011.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication de la TÜRK-İŞ selon laquelle la Turquie ne suivait aucune politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et que de plus en plus d’enfants travaillaient. Elle avait noté aussi que le cadre d’un programme et d’une politique à l’échelle nationale pour l’élimination du travail des enfants avait été élaboré par l’Unité sur le travail des enfants (UTE), en tenant compte des informations reçues des diverses parties consultées, afin de créer une politique nationale ample et intégrée, participative et assortie de délais. La commission avait noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que des mesures destinées à éliminer progressivement le travail des enfants avaient été intégrées dans un large éventail d’initiatives et de politiques publiques, dont le neuvième Plan quinquennal gouvernemental de développement et le Programme stratégique 2009 2013 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission avait également noté que la question du travail des enfants était une des questions prioritaires du Mémorandum conjoint sur l’inclusion conclu entre le gouvernement et l’Union européenne (UE), et que l’UE avait fourni une aide préalable à l’accession de la Turquie à l’Union européenne pour lutter contre ce phénomène. De plus, la commission avait noté que le 10 février 2009 le gouvernement avait signé un protocole d’accord avec l’OIT sur la mise en œuvre d’un programme par pays de promotion du travail décent, qui fait notamment de l’élimination du travail des enfants une priorité. Tout en prenant note de ces mesures, la commission avait noté, à la lecture du document du 5 avril 2010 de l’UNICEF sur le projet de programme par pays, qu’en dépit des progrès accomplis le travail des enfants continuait d’être un problème grave en Turquie, en particulier dans l’agriculture (E/ICEF/2010/P/L.6, paragr. 4).
La commission a pris note des observations de la TÜRK-İŞ, selon lesquelles, en Turquie, le travail des enfants existe dans le secteur informel urbain, dans les services domestiques et dans les travaux agricoles saisonniers.
La commission a noté l’information fournie dans le rapport du gouvernement sur les mesures et activités que celui-ci a adoptées pour lutter contre le travail des enfants en Turquie. Elle a noté en particulier que le ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et du Bétail, en collaboration avec les agences et institutions qui lui sont liées, a établi un plan de développement rural couvrant les années 2010-2013, qui a pour but d’améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs agricoles saisonniers mobiles. A cet égard, d’importantes mesures ont été prises pour empêcher les enfants de prendre part aux travaux agricoles saisonniers mobiles et pour offrir aux enfants d’âge scolaire un accès à l’éducation. De plus, un plan d’action a été établi pour retirer les enfants du travail des enfants dans l’agriculture saisonnière dans les provinces où a lieu la production de noisettes, un secteur dans lequel les enfants accompagnent leurs parents et sont exposés à des conditions néfastes qui ne sont appropriées ni à leur âge ni à leur développement.
De plus, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education nationale applique, depuis 2008, le Programme pour le relèvement du niveau de l’enseignement (YSÖP) qui permet de rescolariser certains enfants âgés de 10 à 14 ans, tels que ceux qui étaient sortis du système d’éducation pour des raisons économiques ou traditionnelles. La commission a observé que, en application de ce programme, 28 559 élèves ont été rescolarisés entre 2008 et 2011, dont 7 677 pour la seule année scolaire 2010-11. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education a signé un protocole d’accord, en 2011, visant à renforcer la collaboration entre les agences et institutions dans le domaine de l’accès des enfants à l’éducation de qualité et à lever les obstacles à l’accès à l’éducation, au nombre desquels le travail des enfants. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission a noté avec préoccupation que le travail des enfants continue d’être un problème dans la pratique, en particulier dans le secteur agricole. La commission encourage fermement le gouvernement à renforcer ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, y compris au moyen des diverses mesures susmentionnées, et elle le prie de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 16 du Code civil dispose que les enfants de moins de 15 ans peuvent participer à des spectacles artistiques avec le consentement de leurs familles ou d’un représentant légal. La commission avait pris note de la déclaration de la TÜRK-İŞ selon laquelle un système régissant la participation d’enfants à des activités artistiques était nécessaire pour superviser et protéger ces enfants. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le chapitre 19 intitulé («Politique sociale et emploi») du Programme national de la Turquie pour l’adoption des acquis de l’Union européenne (PNAA) (publié dans le Journal officiel de la République de Turquie le 31 décembre 2008 (no 27097)) prévoit l’adoption de règlements conformes à la directive européenne no 94/33, qui concernent la participation de personnes de moins de 18 ans à des activités artistiques. Elle avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le calendrier d’alignement législatif (tableau 19.4.1) du PNAA indique qu’il est nécessaire de modifier les conditions d’emploi des enfants de moins de 18 ans dans le domaine artistique, et que ce calendrier sera introduit dans la législation turque d’ici à 2010 au moyen du projet de loi no 4857 qui porte modification du Code du travail (p. 210).
La commission a noté que le gouvernement indique que les études techniques pour les modifications qu’il est nécessaire d’apporter à la loi no 4857 sont terminées, mais qu’un consensus n’a pas encore été obtenu quant au détail de ces modifications. A cet égard, un projet sera lancé au cours du second semestre de 2011 pour décider quel type d’autorisation et quel mécanisme de suivi devraient être établis pour offrir la meilleure protection possible aux enfants engagés dans des spectacles artistiques. Le gouvernement a indiqué que, sur ce point, la conformité avec la convention sera assurée par les dispositions légales dès le début de 2012 au plus tard. Rappelant que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente peut, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail en dessous de l’âge général minimum d’admission à l’emploi, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des spectacles artistiques, la commission exprime le ferme espoir que les modifications prévues seront conformes à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de la législation pertinente.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que la troisième étude sur le travail des enfants (menée en 2006 par l’Institut de statistique turc avec l’appui de l’OIT/IPEC) indiquait que, alors que la proportion d’enfants au travail avait baissé considérablement, 320 000 enfants âgés de 6 à 14 ans et 638 000 âgés de 15 à 17 ans continuaient de travailler en 2006. La commission avait pris note de la déclaration de la TÜRK-İŞ selon laquelle, bien que beaucoup moins d’enfants travaillaient, nombreux étaient encore les enfants âgés de 6 à 14 ans qui participaient à une activité économique. La TÜRK-İŞ avait indiqué que, pour faire face à ce problème, la réduction de la pauvreté était nécessaire et qu’il faudrait promouvoir l’éducation.
La commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la dernière enquête sur le travail des enfants est celle qui a été menée par l’IST en 2006. Il n’existe pas de données actualisées officielles sur le travail des enfants. Le gouvernement a cependant indiqué qu’il est prévu d’actualiser les données sur le travail des enfants en collaboration avec l’IST d’ici la fin de 2011 ou le début de 2012. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’IST procède aux travaux de recherche prévus pour obtenir des informations actualisées sur le nombre des enfants qui travaillent en Turquie. Elle le prie de fournir ces informations, en particulier sur le pourcentage des enfants de moins de 15 ans qui participent à une activité économique, dans son prochain rapport. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par sexe.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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