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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Emiratos Árabes Unidos (Ratificación : 2001)

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Observación
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Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Esclavage et pratiques analogues. Vente et traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 346 du Code pénal interdit la traite des enfants et l’article 363 interdit d’inciter ou de contraindre un individu de sexe masculin ou de sexe féminin à se livrer à la prostitution. Elle a également noté que, conformément à la loi fédérale no 51 de 2006, est passible de la prison à perpétuité toute personne qui se livre à la traite d’un garçon ou d’une fille de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou de prostitution, sous quelque forme que ce soit.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2012, quatre affaires d’exploitation sexuelle d’enfants ont été portées devant la justice, les neuf personnes impliquées ayant été reconnues coupables et condamnées à des peines de prison. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir que les personnes se livrant à la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle soient effectivement poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées. Elle prie à nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales infligées en lien avec l’interdiction de la vente et de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Comité national de lutte contre la traite des personnes (NCCHT). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le NCCHT se réunissait fréquemment et que, entre 2008 et 2012, il avait pris de nombreuses mesures pour combattre la traite.
La commission prend note des informations complémentaires communiquées par le gouvernement au sujet des activités du NCCHT en 2013. La commission relève notamment que le NCCHT et des représentants des organismes chargés de l’application des lois se sont réunis, en janvier 2013, à l’occasion d’un colloque régional intitulé «Lutter contre la traite des personnes sous l’angle du marché du travail» organisé avec le concours de l’OIT, de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et du Bureau régional du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour le Moyen-Orient. Ce colloque visait notamment à permettre un partage de bonnes pratiques concernant la lutte contre la traite et la protection offerte aux victimes et d’ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration entre les partenaires sociaux dans le cadre de cette lutte. Avec la collaboration de la police et de la société aéroportuaire de Dubaï, le NCCHT a par ailleurs lancé une campagne de sensibilisation du public aux risques liés à la traite des personnes, campagne qui se déroule dans l’enceinte de l’aéroport de Dubaï et permet d’atteindre un grand nombre de personnes résidant aux Emirats arabes unis de même que des étrangers de passage. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’incidence des mesures prises par le NCCHT et d’autres institutions en termes de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants ayant échappé à la vente ou à la traite grâce aux différentes mesures de sensibilisation et de coopération prises par le NCCHT et le gouvernement.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission a précédemment demandé instamment au gouvernement de faire en sorte que tous les enfants de moins de 18 ans introduits aux Emirats arabes unis à des fins d’exploitation sexuelle soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. A cet égard, la commission a pris note de l’information du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur la protection des enfants était en cours d’examen et de finalisation. Ce projet de loi précise les peines qu’un tribunal peut prononcer à l’encontre d’un enfant – ce dernier étant défini comme une personne n’ayant pas 18 ans révolus – incluant la réprimande, la remise aux autorités, l’obligation d’accomplir certaines tâches, le travail d’intérêt public ou le placement auprès d’une institution de soins ou de réadaptation, selon ce qui est approprié. Le projet de loi sur la protection des enfants prévoit également que les enfants victimes de la traite seront placés dans des institutions de soins. La commission a pris note à cet égard des informations détaillées présentées par le gouvernement concernant le rôle du centre d’accueil créé à l’intention des victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle, dont les principales fonctions sont le secours, le soin, la réadaptation, le suivi et la prévention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres a adopté le projet de loi sur la protection des enfants en vue de sa promulgation. Elle note également que, réuni en sa 31e session le 7 octobre 2013, le NCCHT a adopté une décision portant création d’un Fonds d’aide aux victimes de la traite des personnes afin d’assurer un appui financier à ces personnes pour les aider à subvenir à leurs besoins et de les indemniser pour le préjudice subi.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement communique des statistiques sur le nombre de poursuites et de condamnations en rapport avec des affaires de vente et de traite des personnes ou des affaires d’exploitation sexuelle. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2012, neuf enfants victimes d’exploitation sexuelle ont été découverts. La commission observe cependant que le gouvernement ne donne aucune information au sujet des mesures prises pour assurer la réadaptation de ces enfants, de même que celle des enfants victimes d’exploitation sexuelle ou de traite ayant été identifiés les années précédentes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la promulgation de la loi sur la protection des enfants et de fournir, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application des dispositions de cette loi aux enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes au sujet des résultats obtenus grâce à la mise en œuvre des mesures visant à garantir la réadaptation et l’intégration sociale de toutes les personnes de moins de 18 ans victimes de traite ou d’exploitation sexuelle. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite ayant bénéficié de l’assistance financière du Fonds d’aide aux victimes de la traite des personnes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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