National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Durée du repos hebdomadaire. La commission note que le texte de l’article 114 du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 prévoit «au cours de chaque période de sept jours [un] repos comprenant au maximum 24 heures consécutives», alors que l’article 2, paragraphe 1, de la convention dispose que toutes les personnes auxquelles la convention s’applique auront droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. L’article 105 du Code du travail de 1966 et l’article 3 de l’ordonnance ministérielle no 650/22 du 17 février 1984 réglementant le travail le jour du repos hebdomadaire et des jours fériés étant en pleine conformité avec la convention, il paraît que, sur ce point, le texte législatif de l’article 114 du Code du travail contient une erreur que le gouvernement est prié de réviser. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.