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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el descanso semanal (comercio y oficinas), 1957 (núm. 106) - Bulgaria (Ratificación : 1960)

Otros comentarios sobre C106

Observación
  1. 2008
Solicitud directa
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  3. 2008
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  8. 1992

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 8, paragraphe 1, de la convention. Dérogations temporaires. La commission note que, en vertu de l’article 153, paragraphe 4, du Code du travail, lu conjointement avec l’article 144, l’accomplissement d’heures supplémentaires pendant les jours de repos hebdomadaire est autorisé, entre autres, en cas de travail saisonnier intense ou pour l’exécution de travaux liés à la défense nationale. Etant donné que la portée de ces cas semble excéder la nature des circonstances bien précises mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, la commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mesure dans laquelle il a été fait usage de la faculté accordée par l’article 144 du Code du travail.
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission croit comprendre que, en application de l’article 153, paragraphe 4, du Code du travail, seul le travailleur qui accomplit des heures supplémentaires pendant les jours de repos hebdomadaire et dont le temps de travail est calculé en jours bénéficie d’un repos compensatoire d’au moins vingt-quatre heures dans la semaine qui suit. Elle prie le gouvernement de clarifier si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que tous les travailleurs dont le repos hebdomadaire a été temporairement suspendu ou réduit ont droit à un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures, indépendamment de la façon dont le temps de leur travail est calculé (par semaine, par mois, etc.).
Par ailleurs, l’ordonnance sur le temps de travail, les repos et les congés n’étant pas disponible au Bureau, la commission saurait gré au gouvernement d’en transmettre copie.
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