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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1) - República Árabe Siria (Ratificación : 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 6 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle attirait l’attention du gouvernement sur le fait que les termes «travaux intermittents» et «travaux préparatoires et complémentaires» sont définis de manière excessivement large dans la législation nationale, et soulignait que leur portée allait au-delà de la lettre et de l’esprit de la convention. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles les textes qui ont fait l’objet de son précédent commentaire étaient en cours d’examen par la Commission tripartite pour la consultation et le dialogue et par le ministère des Affaires sociales et du Travail. Elle note également que ses commentaires seront pris en considération lors de l’adoption d’amendements à ces textes réglementaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement relatif au processus d’amendement de l’arrêté no 243 du 8 mai 1966 pris en application de l’article 117 du Code du travail, de l’arrêté no 135 du 3 février 1981 pris en application de l’article 123 de ce code, et de l’arrêté no 720 de 1973 pris en application de l’article 120 du code et modifié par l’arrêté no 775 de 1974. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de tout rapport qui pourrait être adopté à ce sujet par la Commission tripartite pour la consultation et le dialogue.
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