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Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Chad (Ratificación : 1960)

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La commission prend note des observations en date du 30 août 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui concernent des questions législatives déjà examinées par la commission, ainsi que la détention et la poursuite de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard, ainsi que sur les allégations formulées en 2012 par la CSI concernant la répression violente de manifestants dans le secteur du pétrole par la force publique.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer, sans distinction d’aucune sorte, des organisations et de s’y affilier. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’alinéa 3 de l’article 294 du Code du travail, en vertu duquel les mineurs âgés de moins de 16 ans peuvent adhérer à un syndicat, sauf opposition de leurs pères, mères ou tuteurs. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que cette question est actuellement révisée dans le cadre d’un nouveau Code du travail. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier la disposition susmentionnée, afin de garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal (14 ans) pour accéder au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans l’intervention parentale ou du tuteur.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 307 du Code du travail, en vertu duquel la comptabilité et les pièces justificatives concernant les opérations financières des syndicats doivent être présentées sans délai à l’inspecteur du travail qui en fait la demande. La commission rappelle que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l’obligation pour les organisations de soumettre des rapports périodiques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 307 du Code du travail en vue de le rendre conforme à la convention.
En outre, la commission rappelle qu’elle avait formulé des commentaires sur la nécessité de prendre des mesures pour modifier certaines dispositions de la loi no 008/PR/007 du 9 mai 2007 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans les services publics. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations à cet égard et le prie de nouveau de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions suivantes de la loi: i) l’article 11, alinéa 3, de la loi qui impose l’obligation de déclarer la durée «possible» d’une grève (la commission rappelle que les organisations syndicales devraient pouvoir déclarer des grèves de durée illimitée si elles le désirent); et ii) les articles 20 et 21, en vertu desquels le ministre concerné détermine discrétionnairement les services minima et le nombre de fonctionnaires et d’agents qui en garantissent le maintien en cas de grève dans les services essentiels.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement, en consultation pleine et entière avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé à cet égard.
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