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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) - Georgia (Ratificación : 1997)

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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013 ainsi que des observations formulées par la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) en septembre 2010. Le gouvernement fait état dans son rapport de l’extension de la couverture du programme d’assistance sociale ciblée (TSA) et de la nécessité d’améliorer le mécanisme d’évaluation des conditions de ressources employé pour cibler les prestations offertes dans le cadre de ce programme. En 2011, près de 1,7 million de personnes (soit 40 pour cent environ de la population géorgienne) étaient inscrites dans la base de données du programme TSA, et 440 000 d’entre elles étaient bénéficiaires de prestations. La commission prend note des résultats des enquêtes sur les conditions de vie en Géorgie menées en 2009 et 2011, dont il ressort que le taux de pauvreté relative des ménages a diminué, passant de 23,7 pour cent à 21,8 pour cent. De plus, le pourcentage d’enfants vivant dans des ménages pauvres a reculé de 3 points de pourcentage. En 2013, le programme TSA a gagné en efficacité grâce à la mise au point d’un système de gestion des informations sociales. Le gouvernement indique par ailleurs que, depuis juillet 2013, le niveau des dépenses sociales doit avoir doublé suite au relèvement du montant des prestations et à l’élargissement de leur couverture. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées au sujet des progrès accomplis en ce qui concerne l’extension du programme TSA, ainsi que d’autres plans et programmes adoptés pour s’assurer que «l’amélioration des niveaux de vie» a été considérée comme l’objectif principal des programmes du gouvernement pour assurer le développement économique (article 2). Elle invite également le gouvernement à fournir des informations au sujet des mesures prises pour assurer aux producteurs indépendants et aux salariés des conditions de vie qui leur permettent d’améliorer leur niveau de vie par leurs propres efforts et qui garantissent le maintien d’un niveau de vie minimum (article 5).
Partie III. Travailleurs migrants. La GTUC avait réitéré en septembre 2010 qu’il n’existait aucun programme visant spécifiquement les migrants. Le gouvernement indique que les migrants jouissent des mêmes droits que les citoyens géorgiens. Il ajoute qu’une commission gouvernementale spéciale pour les questions liées aux migrations est chargée de définir la politique nationale en la matière et d’améliorer la gestion des migrations. En outre, la Division de la réglementation des migrations de main-d’œuvre, relevant du Département de la politique du travail et de l’emploi, a pour tâche de préparer des propositions législatives concernant les migrations de main-d’œuvre et a élaboré le projet relatif à la loi sur les migrations de main-d’œuvre. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées au sujet des mesures de politique migratoire prises en considération des articles 6 à 9 et 14, paragraphe 3, de la convention. Prière de fournir également des informations au sujet de l’évolution de la législation en ce qui concerne les migrations de main-d’œuvre.
Partie IV. Salaires minima et salaires dûment payés. Le gouvernement indique que, une fois qu’une nouvelle méthode de calcul aura été adoptée, la législation sur les salaires minima sera révisée. Il indique également que, en vertu d’une ordonnance publiée en 2010 par le ministre des Finances, tous les employeurs sont tenus de communiquer chaque mois des informations sur les salaires à l’administration fiscale, qui dépend du ministère des Finances. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour que les employeurs et les travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima de salaire en vigueur et que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables (article 10, paragraphe 3). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques au sujet de la manière dont est assurée la supervision requise pour garantir que tous les salaires gagnés sont dûment payés, conformément à l’article 11. Par ailleurs, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le paiement direct des salaires au travailleur lui-même en monnaie ayant cours légal est la règle normalement applicable, conformément à l’article 11, paragraphe 2.
Article 12. Avances sur salaires. Le gouvernement indique que l’article 33 du Code du travail dispose que l’employeur peut déduire en une seule fois du salaire d’un employé un trop-perçu, pour autant que son montant n’excède pas 50 pour cent du salaire mensuel. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des avances peuvent être faites à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi. La commission rappelle à nouveau que toute avance faite en plus du montant fixé par l’autorité compétente sera légalement irrécouvrable et ne pourra être récupérée par compensation sur des paiements dus au travailleur à une date ultérieure (article 12, paragraphe 3).
Article 13. Protection contre l’usure. Le gouvernement indique que le programme public Crédit bon marché, lancé en 2008-09, a permis d’apporter un appui financier à 133 projets et bénéficié à plus de 35 000 personnes. En outre, un programme de crédit agricole a récemment été lancé, qui offre, entre autres, des prêts d’équipements à taux zéro sur six mois aux petits exploitants agricoles ainsi que des prêts à taux préférentiel pour les exploitations moyennes ou grandes et les entrepreneurs agricoles. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 13.
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