ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Lituania (Ratificación : 1994)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 2020
  2. 2018
  3. 2013
  4. 2011
  5. 2009
  6. 2006
  7. 2000

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission relève dans les statistiques d’Eurostat que l’écart de rémunération entre hommes et femmes (en fonction de la rémunération horaire brute moyenne) continue de se resserrer, s’établissant à 11,9 pour cent en 2011, contre 14,6 pour cent en 2010 et 15,3 pour cent en 2009. Il n’en reste pas moins que, en 2011, les salaires des travailleurs étaient supérieurs à ceux des travailleuses dans la plupart des secteurs d’activité, exception faite du secteur des transports et de l’entreposage. L’écart de rémunération entre hommes et femmes est particulièrement marqué dans la finance et les assurances (40,8 pour cent), l’industrie manufacturière (26,9 pour cent) et l’information et la communication (25,7 pour cent). Les inégalités de rémunération entre hommes et femmes sont plus importantes dans le secteur privé (16 pour cent) que dans le secteur public (12,1 pour cent). La commission rappelle à cet égard que l’un des objectifs principaux du troisième Programme national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes (2010-2014) est de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en mettant plus particulièrement l’accent sur l’analyse et l’élimination des causes de la discrimination en matière de rémunération, telles que la ségrégation professionnelle horizontale et verticale sur le marché du travail et les conseils en matière de formation professionnelle fondés sur des stéréotypes sexistes, grâce à une plus grande implication des partenaires sociaux sur les questions d’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Notant que le rapport du gouvernement ne comprend aucune information à cet égard, la commission renouvelle sa demande d’informations sur les mesures prises pour réduire davantage l’écart de rémunération entre hommes et femmes et s’attaquer à ses causes sous-jacentes, notamment dans le cadre du Programme national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes (2010-2014), et sur les résultats obtenus. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et aux différents niveaux professionnels et sur leurs niveaux de gains respectifs.
Articles 3 et 4 de la convention. Evaluation objective des emplois. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait noté précédemment que des ateliers avaient été organisés, entre 2006 et 2009, afin de présenter la méthode d’évaluation des emplois et des postes à des représentants syndicaux et à des directeurs financiers et des ressources humaines d’entreprises privées. Elle avait noté qu’il était prévu de mener une enquête sur l’application de cette méthode, qui a été définie dans le cadre du Programme national pour l’égalité de chances entre femmes et hommes (2003 04). Elle avait noté en outre que le Programme pour le renforcement du dialogue social (2007-2011) portait notamment sur la promotion de la conclusion, aux niveaux des branches d’activité et des entreprises, de conventions collectives comprenant des dispositions relatives à la rémunération. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que ni la convention collective de branche signée en 2007 entre le Syndicat des journalistes lituaniens et l’Association des entreprises de presse nationales, régionales et locales ni la convention collective territoriale signée en 2012 par l’Association des syndicats de constructeurs et maîtres d’œuvre de l’ouest de la Lituanie et le Groupe de construction et de maîtrise d’œuvre de l’ouest de la Lituanie ne contiennent de dispositions relatives à l’utilisation de la méthode d’évaluation des emplois et des postes. Le gouvernement indique aussi que 81 conventions collectives ont été signées dans le cadre du Programme pour le renforcement du dialogue social (2007-2011), mais qu’il ne dispose pas d’informations permettant de déterminer si des clauses encourageant l’utilisation de la méthode d’évaluation des emplois ont été prévues dans ces conventions. Prenant note de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure adoptée en vue de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de préjugés sexistes et sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir le principe de la convention dans le cadre des négociations qui ont lieu aux niveaux des branches d’activité, des territoires et des entreprises, et s’assurer que le travail effectué dans les secteurs et les professions à dominante féminine ne soit pas sous-évalué. Prière de continuer de fournir des informations sur toute convention collective comportant des clauses qui reflètent le principe de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer