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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103) - Zambia (Ratificación : 1979)

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Article 4, paragraphe 3, de la convention. Prestations médicales. En réponse à l’observation antérieure de la commission, le gouvernement déclare que les établissements de santé publique fournissent actuellement des services gratuits de maternité comportant des soins prénatals et postnatals, l’hospitalisation et des services pharmaceutiques conformément à des programmes tels que l’Initiative de la maternité sans risques (SMI). La commission voudrait que le gouvernement fournisse une description plus détaillée de la SMI, en indiquant en particulier son statut juridique et l’étendue de la couverture de la population. Prière d’indiquer également si, comme mentionné dans le rapport précédent, l’Autorité du régime national de pension a mené une évaluation de la manière dont les prestations médicales peuvent être gérées et versées par elle.
Article 4, paragraphes 4 et 8. Remplacement du système de responsabilité directe de l’employeur par un régime d’assurance sociale. Dans son rapport de 2013, le gouvernement indique qu’il mène une réforme complète du régime des pensions visant à établir un Fonds national d’assurance santé pour assurer une source de financement supplémentaire pour le fonds proposé d’assurance maternité. Le financement de ces programmes doit être partagé entre les employeurs (jusqu’à 40 pour cent) et le gouvernement (financement par l’impôt, jusqu’à 60 pour cent). Il est prévu que les femmes occupées dans le secteur formel devront être soutenues par l’Etat à hauteur de 100 pour cent en cas de maternité pendant une période déterminée. La commission prie le gouvernement d’indiquer le progrès réalisé dans la mise en œuvre de ces programmes.
Article 6. Protection contre le licenciement. Dans son rapport de 2011, le gouvernement avait indiqué que l’article 7(4) de l’annexe de l’arrêté du 14 janvier 2002, qui avait été repris dans l’article 15(B) de la loi sur l’emploi, a été abrogé et remplacé par les règlements nos 1 et 2 de 2011 de manière à prendre en considération les commentaires de la commission. En conséquence, une travailleuse ne peut pas être licenciée en raison de sa grossesse et aura droit à six mois au-delà de son congé de maternité durant lesquels elle demeure une travailleuse protégée. Dans la précédente version de la loi sur l’emploi, l’article 15(B) prévoyait que la protection contre le licenciement n’était effective qu’au cours des six mois qui suivent l’accouchement. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie des règlements nos 1 et 2 de 2011.
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