ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Letonia (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C111

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Evolution de la législation. La commission se félicite de l’adoption, le 29 novembre 2012, de la loi sur l’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes physiques exerçant une activité économique sur la base du genre, de la religion, des convictions politiques ou autres, de l’orientation sexuelle, du handicap, de la race ou de l’origine ethnique s’agissant de l’accès à l’emploi indépendant. La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité d’inclure la couleur et l’origine sociale dans la liste des motifs de discrimination interdits par la loi sur l’interdiction de la discrimination à l’encontre des personnes physiques exerçant une activité économique, et de fournir des informations sur l’application de la loi dans la pratique, y compris sur toute violation détectée par les inspecteurs du travail ou d’autres autorités compétentes ou portée à leur attention.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission se félicite de l’amendement du 28 juin 2012 apporté à la loi sur le travail, qui comporte désormais une nouvelle disposition selon laquelle «il est interdit d’indiquer une compétence relative à une langue étrangère particulière dans une offre d’emploi, sauf quand cela s’impose de manière justifiable pour l’exécution des tâches liées au travail» (art. 32(21)), ce qui a pour effet d’améliorer l’égalité des chances des groupes linguistiques minoritaires. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle exprime sa préoccupation quant à certaines dispositions de la loi de 1999 sur la langue officielle qui pourraient avoir un effet discriminatoire sur l’emploi ou le travail des groupes minoritaires. Elle prend note des observations détaillées fournies par le gouvernement à propos des nombreux cours de langue lettone proposés aux enfants et adultes des groupes minoritaires par l’Agence lettone de la langue (LLA). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre des violations pour absence de maîtrise de la langue officielle dans la mesure nécessaire à l’exécution des observations professionnelles ou des devoirs d’une fonction est resté relativement stable entre 2005 et 2012 (entre 529 et 544). Toutefois, la commission note que la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) indique que la liste des professions du secteur privé qui «affectent les intérêts légitimes du public» – c’est-à-dire les professions dans lesquelles la langue officielle doit être utilisée conformément à l’article 6(2) de la loi sur la langue officielle – a été plusieurs fois allongée et inclut maintenant plus d’un millier de professions. D’après l’ECRI, «le durcissement progressif des règlements relatifs à l’utilisation de la langue ainsi que des sanctions pour violation de la loi sur la langue officielle crée un climat inquisitorial particulièrement susceptible de détériorer les relations interethniques (notamment avec la population russophone) et d’affecter la capacité des migrants à s’intégrer dans la société lettone» (CRI(2012)3, 9 décembre 2012, paragr. 62). La commission considère qu’une discrimination fondée sur l’ascendance nationale peut également avoir lieu lorsque la législation qui impose la langue d’un Etat pour pouvoir travailler dans le secteur public ou dans le secteur privé est interprétée et mise en œuvre de façon trop large et, de cette manière, affecte de façon disproportionnée les possibilités d’emploi des groupes linguistiques minoritaires (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 764). En outre, elle rappelle que toute restriction en matière d’accès à l’emploi doit être imposée par les caractéristiques de l’emploi concerné et proportionnelle à ses exigences inhérentes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs de groupes minoritaires soient effectivement protégés contre la discrimination en matière d’emploi et de profession, notamment des mesures faisant en sorte que le niveau de maîtrise linguistique requis ne les affecte pas de manière disproportionnée s’agissant de l’accès à l’emploi et la profession, dans les secteurs privé et public. La commission prie également le gouvernement d’évaluer l’impact de ces restrictions sur l’emploi des membres de groupes minoritaires et de réexaminer et réviser la liste des professions pour lesquelles l’utilisation de la langue officielle est requise en application de l’article 6(2) de la loi sur la langue officielle, de manière à s’assurer que les critères linguistiques reposent sur les exigences inhérentes à l’emploi concerné. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses précédents commentaires sur les dispositions de la loi de 2000 sur la fonction publique de l’Etat selon lesquels, pour pouvoir faire acte de candidature à un poste dans la fonction publique, la personne concernée ne doit «pas occuper ni avoir occupé un poste permanent dans les services de sécurité de l’Etat, du renseignement ou du contre-espionnage de l’URSS, de la République socialiste soviétique de Lettonie (SSR) ou d’un pays étranger» (art. 7(8)), ou «ne doit pas être ni avoir été membre d’une organisation qui a été interdite par la loi ou par décision judiciaire» (art. 7(9)). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de liste des organisations auxquelles l’article 7(9) de la loi fait référence. Elle note également que le gouvernement déclare que ces dispositions, qui tiennent compte de la situation historique de la Lettonie, visent à garantir la loyauté et la neutralité politique de l’administration de l’Etat. La commission reste préoccupée par le fait que ces exclusions générales, s’agissant de la candidature à un poste dans la fonction publique, telles que celles prévues à l’article 7(8) et (9), ne sont pas suffisamment définies ni limitées et pourraient entraîner une discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique. Elle rappelle également que l’opinion politique ne peut être prise en compte en tant qu’exigence particulière que pour certains postes impliquant des responsabilités spéciales liées directement à l’élaboration de la politique du gouvernement. La commission prie instamment le gouvernement de réviser l’article 7 de la loi sur la fonction publique de l’Etat afin d’assurer que les conditions requises pour être candidat à un poste dans la fonction publique soient fondées sur les conditions exigées pour un emploi déterminé, au sens strict du terme. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 7(8) et (9) de la loi sur la fonction publique de l’Etat, y compris toutes les données disponibles sur le nombre de candidats à un poste de fonctionnaire dont la candidature a été rejetée sur base de ces dispositions et sur les fonctions concernées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer