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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Australia (Ratificación : 2011)

Otros comentarios sobre C162

Solicitud directa
  1. 2018
  2. 2013

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La commission prend note du premier rapport complet sur l’application de la convention, reçu le 2 septembre 2013, et de la communication du Conseil australien des syndicats (ACTU), reçue le 30 octobre 2013.
La commission note avec intérêt les nombreuses mesures prises par le gouvernement ayant trait à l’amiante, incluant la législation, les règlements et les codes de pratique introduits dans le cadre de la sécurité et la santé au travail (SST). La commission se félicite aussi de l’information contenue dans le rapport du gouvernement suivant laquelle la plupart des autorités compétentes avaient interdit l’extraction de l’amiante brut en vrac et la fabrication, l’importation et l’installation de produits contenant du crocidolite (amiante bleu) et de l’amosite (amiante brun ou gris) à partir du 31 décembre 1984; et que, en 2001, la Commission nationale de la santé et la sécurité au travail a interdit toutes les utilisations du chrysotile à partir du 31 décembre 2003. La commission note que le gouvernement du Queensland, grand Etat minier, n’a communiqué aucune information aux fins du présent rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention par le gouvernement du Queensland en droit et dans la pratique.
La commission prend également note des commentaires de l’ACTU suivant lesquels tous les gouvernements, à l’exception de ceux des Etats d’Australie-Occidentale et de Victoria, ont adopté une législation harmonisée sur la SST, laquelle contient un règlement harmonisé sur l’amiante. Toutefois, la commission relève sur le site Internet du Département du commerce du gouvernement d’Australie-Occidentale que, dans cet Etat, l’industrie minière restera réglementée par la Division de la sécurité des ressources (RSD) du Département des mines et du pétrole; or le programme WorkSafe entretient des liens étroits avec la RSD dans le but d’adopter, s’agissant de la législation relative à la sécurité minière, la loi type SST et le règlement type SST. En outre, la commission note dans la communication de l’ACTU que tous les Etats et territoires, à l’exception de l’Etat de Victoria, ont convenu d’appuyer le Plan stratégique national pour la connaissance et la gestion de l’amiante 2013-2018. La commission invite le gouvernement à répondre aux commentaires de l’ACTU et à prendre des mesures afin d’encourager les gouvernements des Etats de Victoria et d’Australie-Occidentale à adopter la loi type SST et le règlement type SST dans un avenir proche.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et révision périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que le chapitre 3A de la loi du Territoire de la capitale australienne sur les substances dangereuses de 2004 comporte des dispositions particulières relatives à l’amiante, mais que ces dispositions ne prévoient pas de mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et protéger les travailleurs contre ceux-ci. La commission note également que le rapport précise que le gouvernement du Territoire de la capitale australienne révise actuellement la loi sur les substances dangereuses afin d’y incorporer les dispositions nationales harmonisées en matière de SST se rapportant à l’amiante (chap. 8: Règlement type en matière de sécurité et de santé au travail). En outre, la commission note dans le rapport du gouvernement que le règlement de 1995 sur la sécurité et l’inspection des mines d’Australie-Occidentale ne comporte aucune disposition relative à la prévention et au contrôle des risques pour la santé des travailleurs dus à l’exposition professionnelle à l’amiante. Enfin, la commission note que l’article 9 de la loi sur la santé et la sécurité au travail (industrie maritime) de 1993 (la loi OHS(MI)) se rapporte aux fonctions conférées à l’Autorité, mais que ces fonctions ne prévoient toutefois pas de révision périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement législatif dans le Territoire de la capitale australienne et en Australie-Occidentale en vue d’une pleine application de la convention au sein de ces juridictions. La commission prie également le gouvernement d’adopter les mesures adéquates pour assurer le réexamen périodique de la loi OHS(MI) et de la réglementation et de fournir des informations détaillées à ce sujet.
Article 3, paragraphes 3 et 4. Dérogations autorisées aux mesures de prévention et de protection. La commission note que, conformément aux informations figurant dans le rapport du gouvernement, l’autorité compétente peut accorder des dérogations temporaires; toutefois, le rapport ne précise pas le nombre et les limites dans le temps de ces dérogations ni les précautions prises afin de protéger la santé des travailleurs contre la contamination par l’amiante. En outre, la commission prend note des commentaires de l’ACTU concernant la dispense accordée au gouvernement du Queensland jusqu’en février 2018, par laquelle les désamianteurs homologués ne doivent plus avertir le régulateur avant d’entamer des travaux de désamiantage lorsque «ces travaux sont rendus nécessaires à la suite d’une inondation ou de phénomènes météorologiques violents» (art. 466 WHS Regulation 2011 (Ql.)). Elle note que l’ACTU considère que cette mesure n’est pas conforme à l’article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission considère que cette dispense équivaut à une dérogation temporaire autorisée par l’autorité compétente, qui impose au gouvernement de se conformer à l’article 3, paragraphe 4, de la convention, en veillant à ce que les précautions nécessaires soient prises pour protéger la santé des travailleurs. A la lumière de ces commentaires, la commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des dérogations qui ont été accordées, les précautions prises pour protéger la santé des travailleurs ainsi que des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la convention.
Article 4. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission se félicite de la création de l’Asbestos Management Review (AMR) ordonnée par le gouvernement australien en 2010 et dont le rapport contient 12 recommandations, dont une portant sur la mise en œuvre, pour le 30 juin 2013, d’un plan stratégique national pour l’amélioration de la connaissance et de la gestion de l’amiante. Ce plan a pour but de prévenir l’exposition aux fibres d’amiante afin d’éradiquer en Australie les maladies liées à l’amiante par une action de sensibilisation du public, un programme prioritaire de désamiantage, le développement de meilleures pratiques cohérentes au niveau national pour ce qui est de la manipulation et de la gestion de l’amiante, en coordonnant une recherche nationale visant à minimiser les risques d’exposition à l’amiante et en jouant un rôle de premier plan dans la campagne mondiale pour l’interdiction de l’amiante. En outre, la commission note dans le rapport du gouvernement que l’Agence pour la sécurité et l’élimination de l’amiante est entrée en activité le 1er juillet 2013; il s’agit d’un organisme tripartite qui est en fait la première agence nationale indépendante chargée de collaborer avec les autorités compétentes et les parties intéressées afin d’élaborer une approche cohérente au niveau national de l’élimination, la manipulation et la connaissance de l’amiante; c’est elle qui sera chargée de la mise en œuvre du Plan stratégique national pour la connaissance et la gestion de l’amiante. La commission relève aussi sur le site Web www.asbestossafety.gov.au que l’agence organise, en collaboration avec Comcare, le Forum national de l’amiante 2013, qui se tient en novembre 2013 et sera l’occasion d’entendre les experts de l’industrie qui échangeront leurs points de vue sur le renforcement de la connaissance, de l’éducation et de la collaboration ayant trait à l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du Plan stratégique national pour la connaissance et la gestion de l’amiante, ainsi que des informations sur les résultats des consultations qui ont eu lieu pendant le Forum national sur l’amiante 2013.
Article 6, paragraphe 3. Préparation de procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission note que le rapport du gouvernement est muet concernant l’application de cette disposition aux situations d’urgence liées au travail avec l’amiante dans l’industrie maritime, en Australie Occidentale et sur le Territoire de la capitale australienne. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la préparation de procédures d’urgence, en droit et dans la pratique, pour le travail impliquant une exposition à l’amiante, et d’indiquer si ces procédures ont été élaborées en collaboration avec les services de la santé et de la sécurité au travail et en consultation avec les représentants des travailleurs concernés.
Article 14. Responsabilité des producteurs et fournisseurs d’amiante et des fabricants et fournisseurs de produits contenant de l’amiante en matière d’étiquetage adéquat. La commission note avec intérêt l’information contenue dans le rapport du gouvernement suivant laquelle la vente, l’utilisation, l’exportation et l’importation d’amiante sous toutes ses formes sont circonscrites en Australie par une interdiction à l’échelon national depuis le 31 décembre 2003.
Article 15, paragraphes 2 et 3. Révision périodique des limites d’exposition ou autres critères d’exposition et mesures prises pour prévenir et contrôler la libération de poussière d’amiante dans l’air et pour réduire l’exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable. La commission note dans le rapport du gouvernement que, bien que l’amiante ait été interdit, il apparaît que des problèmes subsistent s’agissant des matériaux in situ contenant de l’amiante, et des procédures relatives à leur maintenance, leur enlèvement et leur élimination, y compris dans l’industrie maritime. Les normes d’exposition professionnelle aux contaminants atmosphériques publiées par Safe Work Australia stipulent que la norme d’exposition nationale en vigueur pour l’amiante est de 0,1 f/mL en moyenne pondérée dans le temps (MPT) pour une journée de huit heures. La commission note également l’information contenue dans le rapport du gouvernement suivant laquelle Safe Work Australia évalue et met à jour régulièrement les normes d’exposition et que, par ailleurs, dans le cadre de l’adoption de la loi type SST, le cadre régissant les normes d’exposition professionnelle est lui aussi en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est fait en sorte que le travailleur, dans l’industrie maritime en particulier, soit conscient de cette valeur limite et du fait qu’elle soit d’application. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la révision du cadre pour les normes d’exposition professionnelle aux contaminants atmosphériques.
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