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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110) - Sri Lanka (Ratificación : 1995)

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Partie I (Dispositions générales). Articles 1 à 4 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la législation nationale soit conforme aux dispositions des Parties V, VI et X de la convention, la décision n’a pas encore été prise de savoir si l’acceptation formelle des obligations découlant de la convention pourrait être étendue à ces Parties. A cet égard, la commission note les commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats (NTUF) selon lesquels l’acceptation formelle des obligations au titre des Parties susmentionnées de la convention peut poser problème dans la mesure où, par exemple, le droit au congé annuel des travailleurs des plantations n’est pas uniforme puisque chaque Conseil des salaires en fixe les différentes conditions, et aussi parce que le repos hebdomadaire dans le secteur des plantations n’est pas un congé payé. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli concernant l’acceptation éventuelle des obligations découlant des Parties V, VI et X de la convention. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les programmes et activités menés spécifiquement en vertu du Cadre d’action national de 2006 sur les plantations et du Plan national d’action pour le développement social des communautés des plantations de 2006, ainsi que sur les résultats obtenus à ce jour.
Partie IV (Salaires). Articles 24 à 35. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à la convention collective du 4 avril 2013 sur les industries du thé et du caoutchouc, conclue conjointement entre le Congrès des travailleurs de Ceylan, l’Union des travailleurs de l’Etat de Lanka Jathika, le Centre du syndicat mixte des plantations et la Fédération des employeurs de Ceylan. Cette nouvelle convention collective prévoit un salaire minimum de 620 roupies sri-lankaises (LKR) (environ 4,7 dollars des Etats-Unis) par jour. La commission prie le gouvernement de fournir copie de cette convention collective.
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