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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118) - Libia (Ratificación : 1975)

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Suite aux changements politiques intervenus dans le pays, la commission considère utile de rappeler les principaux points sur lesquels la législation nationale ne permet pas de donner effet à la convention et la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il envisage de prendre à cet égard.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. a) Modifier l’article 38(b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale et les articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions qui prévoient que les résidents non libyens reçoivent uniquement un paiement forfaitaire en cas de cessation d’emploi prématurée, alors que les nationaux se voient garantir, au titre de l’article 38(a) de la loi no 13, le maintien de leur salaire ou de leur rémunération.
b) Modifier les articles 5(c) et 8(b) de la loi sur la sécurité sociale afin de faire en sorte que les travailleurs étrangers engagés dans l’administration publique et les travailleurs indépendants non libyens puissent être obligatoirement affiliés à la sécurité sociale, même en l’absence d’accord conclu avec leur pays d’origine, conformément au principe d’égalité de traitement établi par la convention.
c) Modifier l’article 16, paragraphes 2 et 3, et de l’article 95, paragraphe 3, du règlement de 1981 sur les pensions, en vertu duquel (sous réserve d’accords particuliers de sécurité sociale) les non-nationaux qui ne totalisent pas la durée minimale de cotisation d’au moins dix années à la sécurité sociale (années qui peuvent être complétées, le cas échéant, par les années de cotisation versées au régime d’assurance sociale) n’ont droit, contrairement aux nationaux libyens, ni aux pensions de vieillesse ni aux pensions d’incapacité totale en cas de lésions d’origine non professionnelle.
d) Modifier l’article 174, paragraphe 2, du règlement de 1981 sur les pensions, dont il résulte que la durée minimale de cotisation de dix ans est également exigée pour que les ayants droit d’un défunt non libyen bénéficient des pensions et allocations prévues au titre IV du règlement, lorsque le décès est dû à une maladie ou un accident d’origine non professionnelle, alors que cette condition n’est pas exigée en ce qui concerne les nationaux libyens.
Article 5. Paiement des prestations à l’étranger. e) Modifier l’article 161 du règlement de 1981 sur les pensions aux termes duquel les pensions ou autres prestations pécuniaires peuvent être transférées au bénéficiaire résidant à l’étranger lorsque cela est prévu par les conventions auxquelles la Libye est partie, alors que l’article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10) prévoit des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants et des allocations de décès ainsi que les pensions pour accidents du travail et maladies professionnelles même en l’absence d’accords bilatéraux en la matière.
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