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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Suriname (Ratificación : 2006)

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Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission rappelle avoir noté dans ses précédents commentaires que des disparités géographiques et socio-économiques considérables et de fortes inégalités entre hommes et femmes constituent un obstacle à l’instauration de l’éducation primaire universelle dans le pays.
La commission note que, d’après les indications communiquées par le gouvernement, les taxes d’inscription dans l’enseignement primaire et secondaire ont été supprimées depuis octobre 2012, en particulier pour les enfants appartenant à des groupes indigènes et minoritaires. Elle note également que, d’après les informations présentées par le gouvernement au Groupe de travail sur l’Examen périodique universel mené sous l’égide du Conseil des droits de l’homme (A/HRC/18/12, paragr. 23), un système d’enseignement de base amélioré, étalé sur une durée de onze ans, est actuellement en cours d’expérimentation et, d’autre part, le gouvernement a accepté les recommandations du groupe de travail concernant la poursuite de l’amélioration de l’égalité d’accès des garçons et des filles à l’éducation universelle à travers la législation et des mesures pertinentes (paragr. 72.24-72.30).
La commission note cependant que, d’après le rapport final de l’enquête par grappes à indicateurs multiples de l’UNICEF sur le Suriname (janv. 2013), le taux d’assiduité à l’école primaire des enfants des ménages les plus pauvres est comparativement le plus bas et, en outre, 79 pour cent seulement des enfants ayant achevé le cycle primaire accèdent au secondaire. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission incite vivement le gouvernement à intensifier ses efforts visant à améliorer l’accès à l’enseignement primaire et secondaire, en accordant une attention particulière aux difficultés supplémentaires posées par les disparités géographiques, économiques et sociales et les inégalités entre hommes et femmes. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur l’impact de ces mesures, notamment sur les résultats de son projet pilote de système éducatif étalé sur onze années.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Suriname est un pays à la fois source, de transit et de destination de phénomènes de traite d’enfants destinés à une exploitation sexuelle. Elle a donc demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que les enfants victimes de la traite et de la prostitution aient accès à des services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’information sur des services spécifiquement destinés à s’occuper d’enfants victimes de la traite et de la prostitution mais qu’il existe des services de caractère plus général assurant, sous la responsabilité du ministère de la Justice et de la Police, une aide aux victimes de délinquances. Elle note également que, d’après les troisième et quatrième rapports présentés par le Suriname au Comité des droits de l’enfant (2007-2012, p. 60), il n’existe pas dans ce pays de système qui permettrait d’identifier les enfants victimes de la traite et d’une exploitation sexuelle commerciale et de leur fournir une assistance. Exprimant ses préoccupations devant l’absence de moyens de prise en charge des enfants victimes de la traite et de la prostitution, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier les efforts tendant à ce que des services appropriés, y compris de réadaptation et d’intégration sociale, soient assurés aux enfants victimes de telles situations. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les mesures efficaces, assorties de délais déterminés, qui auront été prises à cet égard.
Application dans la pratique. La commission rappelle avoir pris note, dans ses précédents commentaires, d’indications du gouvernement selon lesquelles un rapport analytique sur la situation du travail des enfants au Suriname donnerait lieu à des mesures de suivi en 2012. Elle note cependant que, d’après les indications les plus récentes du gouvernement, en l’absence d’information pertinente, il a été décidé en lieu et place de procéder à une évaluation des études sur le travail des enfants réalisées au cours des dix dernières années. Le gouvernement évoque en outre l’absence de statistiques comme étant une des difficultés pratiques freinant la mise en œuvre des dispositions de la convention. Rappelant l’importance de programmes nationaux d’évaluation, s’appuyant sur les tendances et les pratiques en cours dans le pays, la commission prie le gouvernement de renouveler les efforts tendant à recueillir des informations récentes sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports, études ou enquêtes de l’inspection du travail et des données statistiques illustrant la nature, les tendances et l’étendue des pires formes de travail des enfants. Elle invite le gouvernement à étudier la possibilité d’une assistance technique du BIT dans ce domaine.
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