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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre estadísticas de salarios y horas de trabajo, 1938 (núm. 63) - Cuba (Ratificación : 1954)

Otros comentarios sobre C063

Observación
  1. 1992
  2. 1988
Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2005
  5. 1999

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juillet 2014 qui indique que le Bureau national de statistique et d’information (ONEI) élabore actuellement l’enquête sur les taux de salaire, les horaires normaux de travail, les gains et les heures réellement effectuées et payées. Le gouvernement déclare que, pour le moment, il n’est pas envisagé de ratifier la convention (nº 160) sur les statistiques du travail, 1985.
Statistiques ventilées par sexe et âge. Indices salariaux. Dans sa demande directe de 2010, la commission avait noté qu’étaient compilées des statistiques annuelles sur les gains mensuels moyens couvrant l’ensemble des salariés (ouvriers et employés) pour toutes les branches d’activité économique (y compris l’agriculture, les industries minières et manufacturières, et le bâtiment et la construction), dans les entreprises publiques et mixtes du secteur formel, sur la base des rapports annuels transmis par les unités économiques du secteur formel (articles 5 et 22 de la convention). La commission note que l’ONEI publie sur son site Internet des statistiques annuelles sur le salaire mensuel qui proviennent de l’Enquête nationale sur la profession, pour l’ensemble des activités économiques et pour chacune d’entre elles, dont l’agriculture, l’élevage, la sylviculture, la pêche, l’exploitation de mines et de carrières et les industries manufacturières. Toutefois, ces statistiques ne sont pas ventilées par sexe et âge (c’est-à-dire en distinguant les jeunes et les adultes) ni en fonction des autres caractéristiques des salariés (article 10, paragraphe 2). Il n’a pas été établi non plus d’indices salariaux (article 12). La commission invite le gouvernement à continuer de transmettre régulièrement au BIT les statistiques sur les questions couvertes par les Parties II, III et IV de la convention. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra identifier les mesures prises pour que les statistiques soient disponibles selon le sexe et l’âge (en distinguant les jeunes et les adultes) (article 10, paragraphe 2) et confirmer que les indices salariaux exigés à l’article 12 ont été établis. La commission rappelle également que doivent être présentées des statistiques des taux de salaire au temps et des heures de travail normales et que, en vertu de l’article 15 de la convention, ces statistiques doivent donner, à des intervalles ne dépassant pas trois années, des chiffres distincts pour les principales professions (Partie III de la convention).
Heures de travail. Information méthodologique. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que soient compilées des statistiques sur les heures de travail réellement effectuées (Parties II et IV) et sur les taux de salaire au temps et des heures de travail normales (Partie III). La commission note que l’ONEI a communiqué au Département de la statistique du BIT des statistiques sur les heures de travail réellement effectuées pour 2009 et 2010 qui proviennent de l’Enquête nationale sur la profession, ventilées par activité économique (y compris l’agriculture, l’élevage, la sylviculture, la pêche, l’exploitation de mines et de carrières et les industries manufacturières). Néanmoins, le Bureau ne dispose pas à ce jour de ces statistiques pour les années précédentes, ventilées par sexe et pour les jeunes et les adultes. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention, une fois tous les trois ans et si possible à intervalles plus fréquents, les statistiques des heures de travail effectuées doivent être complétées par des chiffres distincts pour chaque sexe et pour les adultes et les jeunes. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à transmettre au Bureau des informations méthodologiques sur le temps de travail (concept «heures réellement effectuées»).
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