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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Finlandia (Ratificación : 1936)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Finlandia (Ratificación : 2017)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail d’intérêt général imposé comme peine alternative à l’emprisonnement. La commission avait noté antérieurement, s’agissant des infractions punissables d’une peine de prison ferme d’une durée maximale de huit mois, que le tribunal peut imposer une peine alternative de travail d’intérêt général, avec le consentement libre, formel et éclairé de la personne qui fait l’objet de la condamnation, la durée de cette peine pouvant aller jusqu’à deux cents heures. La personne faisant l’objet de la condamnation doit accomplir ce travail gratuitement et «pour le bien commun». La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 8 du décret no 4 de 2011 sur les travaux d’intérêt général, ceux-ci peuvent être organisés par une entité gouvernementale, une association de droit public ou par une association communautaire ou une fondation à but non lucratif. Ces travaux peuvent aussi être organisés par une association ou une fondation à but lucratif œuvrant pour le compte des pouvoirs publics, sous leur supervision. Selon le gouvernement, les travaux d’intérêt général ne sauraient être exécutés dans une entreprise commerciale ni pour le compte d’entités privées. La commission prend en outre note des informations fournies par le gouvernement concernant un projet actuellement en cours d’élaboration visant à modifier la législation relative au travail d’intérêt général. La proposition tend à l’adoption d’une loi unique englobant tous les types de sanctions appelant un travail d’intérêt général. Selon le gouvernement, la législation modifiée prévoira aussi une peine de travail d’intérêt général «plus strict» à titre de sanction spécifiquement réservée aux jeunes ayant commis des délits avant l’âge de 21 ans. La commission espère que, dans le contexte de la révision législative en cours, ses commentaires antérieurs relatifs au travail d’intérêt général seront dûment pris en compte, et que le gouvernement tiendra le Bureau informé de l’évolution de la situation dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions législatives pertinentes lorsqu’elles auront été adoptées.
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